| Loi N° 92-036/ AN- RM du 24 décembre 1992 Portant création de l'Agence Malienne de Presse et de Publicité L'assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 24 décembre 1992,
Le Président de la République promulgue la loi la teneur
suit :
CHAPITRE I
Création et missions ARTICLE 1er : Il est créé un Etablissement Public à Caractère Administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé Agence Malienne de Presse et de Publicité. ARTICLE 2 : L'Agence Malienne de Presse et de Publicité a pour missions : - d'assurer à travers la confection, l'impression et la vente des titres de la presse d'Etat en français et dans les langues nationales, la diffusion de toutes les informations, susceptibles d'intéresses les citoyens maliens ; - d'assurer ou de collaborer à la confection et à l'impression de tout ouvrage concourant à une meilleure information des citoyens maliens ; - de recherche, de diffuser et de distribuer contre payement dans le pays vers l'extérieur, des informations nationales ; - de redistribuer contre payement, aux média nationaux et aux usagers privés, un service d'informations mondiales obtenues par convention ou alliance avec d'autres Agences de Presse ; - de mettre en uvre la législation régissant la publicité en République du Mali ; - de collecte, de réaliser ou de faciliter la réalisation des objets ou uvres publicitaires ; - d'assurer la régie publicitaire des média d'Etat et des tiers qui lui font demande ; - de participer à la mise en place de toutes structures permettant le développement de la publicité au Mali. CHAPITRE II : De la dotation initiale. ARTICLE 3 : L'Agence Malienne de Presse et de Publicité reçoit en dotation initiale l'ensemble des biens meubles et immeubles affectés à l'Agence Malienne de Presse et de Publicité à la date de promulgation de la présente loi. CHAPITRE III : Des Ressources. ARTICLE 4 : Les ressources de l'Agence Malienne de Presse et de Publicité comprennent : -la participation de l'Etat sous forme de subvention ; -les produits provenant des prestations de l'Agence ; -les subventions autres que celles de l'Etat, dons legs, prêts ; -les recettes diverses. ARTICLE 5 : Les fonds libres de l'Agence Malienne de Presse et de Publicité sont versés dans un compte ouvert à son nom dans une Banque agréée è cet effet par le Ministre Chargé des Finances. CHAPITREIV Dispositions Finales ARTICLE 6 : L'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Agence Malienne de Presse et de Publicité sont fixées par un décret en Conseil des Ministres. ARTICLE 7 : La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la Loi 82- 64/ AM- RM du 18 Janvier 1982 portant création de l'Agence Malienne de Presse et de Publicité. Bamako, le 24 Décembre 1992. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ALPHA OUMAR KONARE
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