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"La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique." Article 7 de la constitution du Mali

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ORDONNANCE N° 92-337/P-CTSP PORTANT AUTORISATION DE CREATION DE SERVICES PRIVES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Le Président du Comité de Transition pour le Salut du Peuple
Vu l’Acte Fondamental N°1/CTSP du 31 Mars 1991 ;
Vu la Loi N 88-58/RM du 6 Mai 1988 relative à la presse et aux délits de  presse ;
Vu la Loi N° 84-26/ANRM du 17 octobre 1984 abrogeant et remplaçant l’Ordonnance N°77-46/CMLN du 12 Juillet 1977 fixant   le régime de la propriété littéraire et artistique en République du Mali ;
La Cour Suprême entendue en sa séance du 21 avril 1992 ;
Le Conseil des Ministres entendue en sa séance du 29 avril 1992.

ORDONNE

Article 1er : IL est autorisé la création libre de service   privés de communication audiovisuelle.

Article 2 
: Les Services privés de communication audiovisuelle concourent à l’expression  pluraliste de l’opinion.
Leur accès doit être équitable   pour les partis politiques

Article  3
 :  L’exercice de cette liberté visée à l’article 1er ne peut  être limité  que par le respect de la personne humaine et de l’intérêt public conformément aux  dispositions en vigueur notamment :
La liberté et la propriété d’autrui ;
- le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’autrui ;
- la sauvegarde de l’ordre public ;
- les   besoins de la défense nationale ;
- les exigences du service public ;
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication

Article 4 
: L’exercice des activités de communication audiovisuelle est soumis au paiement de redevances, au droit de réponse reconnu en matière de presse, aux dispositions légales relatives à la presse et aux délits de presse et  aux lois et règlements sur la propriété littéraire et artistique.

Article 5
 : Quiconque aura installé ou mis en exploitation un service privé de communication audiovisuelle en violation des textes en vigueur, sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans  et d’une amende de 500 000 à 3 000 000  de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice de toute autre sanction administrative.

Article 6 
: Un décret fixe les conditions et procédures d’obtention, de suspension ou de retrait de l’autorisation de création des services  privés de communication audiovisuelle.

Article 7
 : La présente  ordonnance sera exécutée comme Loi de l’Etat.

Bamako, le 14 Mai 1992
Le Président du Comité de Transition pour le Salut du Peuple
Lt Colonel Amadou Toumani TOURE

 


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