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MINISTERE
DE LA COMMUNICATION ARRETE INTERMINISTERIEL N°92
MC-MAT/CTSP/ASS-MSCP FIXANT CAHIER DE CHARGES DES SERVICES PRIVES
DE RADIODIFFUSION
PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODULATION DE FREQUENCE
Le
Ministre de la Communication,
Le
Ministre de lAdministration Territoriale, chargé des Relations,
Le CTSP, et les Associations ;
Le
Ministre des Sports, de la Culture et de la Promotion des Jeunes
Le
Ministre Délégué à la Sécurité Intérieure
Vu
lActe Fondamental n°1/CSTP du 31 Mars 1991 ;
Vu
lOrdonnance n°92-002/CTSP du 15 janvier 1992 portant autorisation
de création de services privés de radiodiffusion sonore par voie
hertzienne terrestre
en modulation de fréquence ;
Vu
le décret n°92-022/PM-RM du 18 janvier 1992 déterminant
les conditions et procédures dobtention, de suspension
ou de retrait de lautorisation de création des services privés
de radiodiffusion sonore
par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
Vu
le Décret n°91-458/P-CTSP du 27 Décembre 1991 portant nomination
des membres du Gouvernement
ARRETENT :
Chapitre
1er : Dispositions
générales
Article
1er :
Le présent arrêté fixe le cahier des charges des services
privés de
radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation
de fréquence.
Article
2 : Le contrôle du fonctionnement des services privés de radiodiffusion
sonore notamment la conformité aux normes techniques édictées
par le présent cahier des charges de la Communication
A
cet effet, chaque service privé
de radiodiffusion sonore doit tenir un registre dantenne et
un cahier de bord à la disposition
de cette équipe.
CONDITION
DINSTALLATION
Chapitre
II
Article
3 : Toute personne physique de nationalité malienne ou
toute personne morale de droit malien peut être autorisée
après avis de la Commission
Nationale à créer, installer, et exploiter un service privé de radiodiffusion
sonore à condition de diffuser ses programmes à partir du territoire
national et de se conformer aux prescriptions ci-après.
Article
4 : La demande écrite
dautorisation de création, dinstallation et dexploitation
de service privé de radiodiffusion est adressée au Ministre chargé
de la Communication ; elle est dispensée de droit de timbre.
Elle
doit obligatoirement porter :
les
indications prescrites à larticle 6 du Décret n°92-022/PM-RM
du 18 janvier 1992 susvisé.
-
le compte dexploitation prévisionnel
-
le public visé et ses caractéristiques
Article
5 : La demande dautorisation susvisée
doit contenir
les données techniques et physiques suivantes, devant faire
lobjet de contrôle technique sur les sites
dimplantation par léquipe technique désignée
par le Ministre chargé de la Communication :
-
la zone de service ;
-
la fréquence assignée ;
-
le nom de la station démission et les sites dimplantation ;
-
les coordonnées géographiques et lemplacement de lantenne
démission en degré et minute, altitude au-dessus du niveau
de la mer.
La
hauteur de lantenne au-dessus du niveau
du sol ne peut être inférieure à 20 mètres ni supérieure à 75 mètres.
-
La polarisation horizontale, verticale ou mixte
-
le système (mono ou stéréo)
-
le système (mono ou stéréo)
-la
puissance apparente rayonnée totale en décibel par rapport à un
watt (sdbw)
-
la puissance apparente rayonnée maximale de la composante à la
polarisation horizontale (Dbw) I KW maximum
-
le type dantenne non directionnelle ou directionnelle
-
la hauteur équivalente
maximale de
lantenne en mètres
-
le gain dantenne
Chapitre
III : CONDITION
DEXPLOITATION
Article
6 : Lautorisation de création, dinstallation et
dexploitation peut faire lobjet de retrait si, dans
les trois mois ayant suivi son octroi,
le titulaire na pas
commencé lexploitation de la station.
Le
Ministre chargé de la Communication procède en même temps au retrait
des fréquences
Article
7 : Lautorisation susvisée spécifie les conditions générales
et particulières dutilisation de la station.
Le
bénéficiaire en retour accuse réception et sengage
par écrit et se conforme aux conditions exigées, par le présent
cahier des charges.
Article
8 : Les services privés
de radiodiffusion sonore ont le devoir de participer à léducation,
à la sensibilisation, aux actions de promotion économique et sociale.
Ils doivent constituer en cas dinsécurité, de situation grave
ou de catastrophe, à la demande des autorités compétentes et sur
la réquisition écrite, un relais pour les pouvoirs publics tendant,
soit à appuyer ses forces, soit
à calmer et à rassurer les populations.
Article
9 : Les services privés
de radiodiffusion sonore doivent
veiller à la fourniture dinformations vraies et véritables
et à éviter
la diffusion dinformation alarmistes et
suspectes.
Ils
doivent contribuer à la promotion de la culture et
sabstenir douvrir la rivalité entre les communautés
humaines.
Article
10 : Tout service privé de radiodiffusion sonore est
tenu de respecter un taux minimum démissions consacrées à
la valorisation du patrimoine international, correspondant à 20%
du temps dantenne.
Les
services privés de radiodiffusion sonore qui nauront pas atteint
ce quota seront mis en demeure de rattraper le retard sur leur heure
découte la plus élevée ou sur les tranches réservées à la
publicité.
Article
11 : La publicité commerciale et industrielle doit privilégier
les produits nationaux, locaux ou imposés
par notre adhésion à une organisation sous-régionale africaine
ou internationale,
sans exclure les produits
étrangers demandés et consommés dans le respect de la réglementation
en vigueur.
Article
12 : Les organisations et associations de consommateurs peuvent
à tout moment attirer
lattention des autorités sur les dangers que comportent
la publicité sur la vie des auditeurs et son impact sur léconomie
et la culture.
Article
13 : Les émissions qui
ont pour
cible les enfants, doit être diffusées à des
moments favorables au repos, à la détente
de la famille
et des enfants, à léducation.
Tout abus peut faire lobjet de mise en demeure.
Article
14 : Toute communauté humaine peut sopposer à
toute émission radiodiffusion de nature à la dégrader ou
l'avilir.
Lorsque
les personnes, des entreprises ou des organisations sont concernées
par un programme démission dun service privé
de radiodiffusion sonore, il est recommandé de requérir leur
avis, de les aviser davance du temps démission
et de lutilisation future
du programme
par le service privé concerné.
Article
15 : Les services privés de radiodiffusion sonore
ne peuvent user
de contraintes ou de pressions pour obliger leurs employés à adhérer
à une quelconque organisation syndicale.
Lemployeur
sengage à respecter en la circonstance la clause de conscience,
et à ne pas confier au journaliste ou au technicien un travail incompatible
avec sa dignité dhomme.
Le
travailleur ne peut être astreint
à diffuser des informations contraires à al réalité.
Le
refus par un journaliste ou un technicien de services privés de
radiodiffusion sonore à but non lucratif de diffuser une publicité
ne peut en aucun cas
être retenu comme une faute
professionnelle.
Article
16 : Les services privés de radiodiffusion sonore sengagent
à respecter la
fonction première de la presse qui est dinformer correctement
et de diffuser sans distinction ni prétention malveillante les faits,
les informations, les divers courants de pensées et de sensibilités.
Article
17 : Les services
privés de radiodiffusion sonore doivent développer avec le service
public des relations de complémentarité sur le plan dexploitation
et sabstenir de diffuser des éléments sonores susceptibles
dinciter
les auditeurs à la haine ou à la rébellion.
Article
18 : Toute station est tenue de se faire identifier à louverture
et à la fermeture de
lantenne et au moins
une fois toutes les
heures. Les services privés de radiodiffusion sonore peuvent,
en accord avec les médias dEtat, utiliser le surplus de leur
capacité déquipements techniques (pylônes), antennes, liaisons,
(FH) sous forme de prestation, de services rémunérés comme tels.
Il est est de même de la compétence technique dagents disponibles
auprès des médias ou dautres organismes dEtat.
Article
19 : Les services
privés de radiodiffusion sonore doivent veiller au respect de la
réalité des installations techniques afin déviter
toutes perturbation du fait desdites installations.
Chapitre
IV : DISPOSITIONS
FINALES
Article
20 : Le présent
arrêté qui prend effet
pour compter de sa date de signature sera enregistré, publié
et communiqué partout où besoin sera.
Bamako,
le 7 avril 1992
Le Ministre de lAdministration Territoriale chargé des Relations
avec le CSTP et les Associations : Colonel
Bréhima Siré Traoré
Le Ministre Délégué à la Sécurité Intérieure
Le Ministre de la Communication : Sada
Diarra
Le
Ministre des Sports, de la Culture, et de la Promotion des Jeunes
: Diadié
Yacouba Dagnoko
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