Site Médias

"La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique." Article 7 de la constitution du Mali

Moteur de recherche

Revue

: L 'actualité au quotidien
Revue de la Maison de la Presse
: Les média maliens en ligne
L'Essor - Info-Matin - Les Echos Reflet - Radio Liberté - Chaine II
: Depêches sur le Mali

Répertoire

: Radios et TV
: Presse écrite et agences
: Organisations des médias
: Autorités de régulation

: Centres de formation
: Partenaires

Ressources

: Sources électroniques
: Agenda et formation
: Cybercafés
au Mali

Règlementation

: Lois et décrets
: Déontologie
: Violations

Autres liens médias

: Institut Panos A. O
:
CNP- Zongo -Burkina
: R. J. D. H - Niger
:
Maison du journalisme Togo

: Site Média Sénégal
: Site Média Bénin
: Annuaire de la presse

: Radios en ligne

Visitez le Mali

: Bamako : Kayes : Ségou : Tombouctou : Koulikoro
: Gao : Sikasso : Mopti
:
Kidal

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ARRETE –INTERMINISTERIEL N°92 MC-MAT/CTSP/ASS-MSCP FIXANT CAHIER DE CHARGES DES SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION    PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODULATION DE FREQUENCE

Le Ministre de  la Communication,

Le Ministre de l’Administration Territoriale, chargé des Relations, Le CTSP, et les Associations ;
Le Ministre des Sports, de la Culture et de la Promotion des Jeunes
Le Ministre Délégué à la Sécurité Intérieure
Vu l’Acte Fondamental n°1/CSTP du 31 Mars 1991 ;
Vu l’Ordonnance n°92-002/CTSP du 15 janvier 1992 portant autorisation de création de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre    en modulation de fréquence ;
Vu le décret n°92-022/PM-RM du 18 janvier 1992 déterminant  les conditions et procédures d’obtention, de suspension ou de retrait de l’autorisation de création des services privés de radiodiffusion sonore     par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence
Vu le Décret n°91-458/P-CTSP du 27 Décembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement

ARRETENT :

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1er :  Le présent arrêté fixe le cahier des charges des services   privés de   radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence.
Article 2 : Le contrôle du fonctionnement des services privés de radiodiffusion sonore notamment la conformité aux normes techniques édictées   par le présent cahier des charges de la Communication
A cet effet, chaque service  privé de radiodiffusion sonore doit tenir un registre d’antenne et un cahier de bord à la  disposition de cette équipe.

CONDITION D’INSTALLATION

Chapitre II

Article 3 : Toute personne physique de nationalité malienne ou  toute personne morale de droit malien peut être autorisée après avis  de la Commission Nationale à créer, installer, et exploiter un service privé de radiodiffusion sonore à condition de diffuser ses programmes à partir du territoire national et de se conformer aux prescriptions ci-après.

Article 4 : La demande  écrite d’autorisation de création, d’installation et d’exploitation de service privé de radiodiffusion est adressée au Ministre chargé de la Communication ; elle est dispensée de droit de timbre.
Elle doit obligatoirement porter :
les indications prescrites à l’article 6 du Décret n°92-022/PM-RM du 18 janvier 1992 susvisé.
- le compte d’exploitation prévisionnel
- le public visé et ses caractéristiques

Article 5 : La demande d’autorisation susvisée  doit contenir    les données techniques et physiques suivantes, devant faire l’objet de contrôle technique sur les sites  d’implantation par l’équipe technique désignée  par le Ministre chargé de la Communication :
- la zone  de service ;
- la fréquence assignée ;
- le nom de la station d’émission et les sites d’implantation ;
- les coordonnées géographiques et l’emplacement de l’antenne d’émission en degré et minute, altitude au-dessus du niveau de la mer.
La    hauteur de l’antenne au-dessus du niveau du sol ne peut être inférieure à 20 mètres ni supérieure à 75 mètres.
- La polarisation horizontale, verticale ou mixte
- le système (mono ou stéréo)
- le système (mono ou stéréo)
-
la puissance apparente rayonnée totale en décibel par rapport à un watt (sdbw)
- la puissance apparente rayonnée maximale de la composante à la  polarisation horizontale (Dbw) I KW maximum
- le type d’antenne non directionnelle ou directionnelle
- la hauteur équivalente    maximale   de l’antenne en mètres
- le gain d’antenne

 Chapitre III : CONDITION D’EXPLOITATION

Article 6 : L’autorisation de création, d’installation et d’exploitation peut faire l’objet de retrait si, dans les trois mois ayant suivi son octroi,    le titulaire n’a pas  commencé l’exploitation de la station.
Le Ministre chargé de la Communication procède en même temps au retrait des fréquences

Article 7 : L’autorisation susvisée spécifie les conditions générales et particulières d’utilisation de la station.
Le bénéficiaire en retour accuse réception et s’engage  par écrit et se conforme aux conditions exigées, par le présent cahier des charges.

Article 8 : Les services privés  de radiodiffusion sonore ont le devoir de participer à l’éducation, à la sensibilisation, aux actions de promotion économique et sociale. Ils doivent constituer en cas d’insécurité, de situation grave ou de catastrophe, à la demande des autorités compétentes et sur la réquisition écrite, un relais pour les pouvoirs publics tendant, soit à appuyer ses forces, soit  à calmer et à rassurer les populations.

Article 9 : Les services  privés de radiodiffusion sonore  doivent veiller à la fourniture d’informations vraies et véritables  et à  éviter    la diffusion d’information alarmistes et suspectes.
Ils   doivent contribuer à la promotion de la culture et s’abstenir d’ouvrir la rivalité entre les communautés humaines.

Article  10 : Tout service privé de radiodiffusion sonore est tenu de respecter un taux minimum d’émissions consacrées à la valorisation du patrimoine international, correspondant à 20% du temps d’antenne.
Les services privés de radiodiffusion sonore qui n’auront pas atteint ce quota seront mis en demeure de rattraper le retard sur leur heure d’écoute la plus élevée ou sur les tranches réservées à la publicité.

Article 11 : La publicité commerciale et industrielle doit privilégier les produits nationaux, locaux ou imposés    par notre adhésion à une organisation sous-régionale africaine ou  internationale, sans exclure  les produits étrangers demandés et consommés dans le respect de la réglementation en vigueur.

Article 12 : Les organisations et associations de consommateurs peuvent à tout moment attirer    l’attention des autorités sur les dangers que comportent  la publicité sur la vie des auditeurs et son impact sur l’économie et la culture.

Article 13 : Les émissions  qui ont     pour cible les enfants, doit être diffusées à des   moments favorables au repos, à la détente  de la  famille et des enfants,  à l’éducation. Tout abus peut faire l’objet de mise en demeure.

Article 14 : Toute communauté humaine peut s’opposer à  toute émission radiodiffusion de nature à la dégrader ou l'avilir.
Lorsque les personnes, des entreprises ou des organisations sont concernées  par un programme d’émission d’un service privé de radiodiffusion sonore, il est recommandé de requérir leur  avis, de les aviser d’avance du temps d’émission et de l’utilisation future    du programme    par le service privé concerné.

Article 15 : Les services privés de radiodiffusion sonore    ne peuvent  user de contraintes ou de pressions pour obliger leurs employés à adhérer à une quelconque organisation syndicale.
L’employeur s’engage à respecter en la circonstance la clause de conscience, et à ne pas confier au journaliste ou au technicien un travail incompatible avec sa dignité d’homme.
Le travailleur ne peut être  astreint à diffuser des informations contraires à al réalité.
Le refus par un journaliste ou un technicien de services privés de radiodiffusion sonore à but non lucratif de diffuser une publicité ne peut en aucun cas   être retenu comme une faute    professionnelle.

Article 16 : Les services privés de radiodiffusion sonore s’engagent à respecter   la fonction première de la presse qui est d’informer correctement et de diffuser sans distinction ni prétention malveillante les faits,    les informations, les divers courants de pensées et de sensibilités.

Article 17 :  Les services privés de radiodiffusion sonore doivent développer avec le service public des relations de complémentarité sur le plan d’exploitation et s’abstenir de diffuser des éléments sonores susceptibles d’inciter      les auditeurs à la haine ou à la rébellion.

Article 18 : Toute station est tenue de se faire identifier à l’ouverture et  à la fermeture de l’antenne et au moins  une fois toutes les  heures. Les services privés de radiodiffusion sonore peuvent, en accord avec les médias d’Etat, utiliser le surplus de leur capacité d’équipements techniques (pylônes), antennes, liaisons, (FH) sous forme de prestation, de services rémunérés comme tels. Il est est de même de la compétence technique d’agents disponibles auprès des médias ou d’autres organismes d’Etat.

Article 19 :  Les services privés de radiodiffusion sonore doivent veiller au respect de la réalité des installations techniques afin d’éviter  toutes perturbation du fait desdites installations.

Chapitre IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 20 :  Le présent arrêté qui prend effet    pour compter de sa date de signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 Bamako, le  7 avril 1992

Le Ministre de l’Administration Territoriale chargé des Relations avec le CSTP et les Associations : Colonel Bréhima Siré Traoré

Le Ministre Délégué à la Sécurité Intérieure

Le Ministre de la Communication : Sada Diarra        

Le Ministre des Sports, de la Culture, et de la Promotion des Jeunes : Diadié Yacouba Dagnoko

 


Accueil

Ce site a été réalisé avec le concours de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest -
©2001 - Maison de la Presse du Mali
Dernière mise à jour 28/11/03 - Webmestre