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"La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique." Article 7 de la constitution du Mali

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loi sur la presse

Décret N° 892-191/P-RM instituant une commission de la carte de presse.  

 Chapitre I : Création

Article 1er : Il est institué une Commission de la Carte de Presse. Cette Commission est seule habilitée à statuer sur la délivrance de la Carte de Presse. Le siège de la Commission est à Bamako, au Ministère chargé de la Communication.

Article 2 : La Carte de Presse est une Carte d'identification du journaliste.

 Chapitre II : Composition, fonctionnement, attribution

Article 3 : La Commission de la Carte de Presse se compose comme suit :
- un représentant du Ministre de la Communication ;
- deux représentants des Directeurs de journaux désignés par leurs pairs ;
- quatre représentants des journalistes désignés par leurs organisations professionnelles.
Des membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires peuventêtre appelés à suppléer ceux-ci en cas d'absence et à remplacer les membres titulairesdémissionnaires ou décèdes entre deux renouvellements.
La Commission élit en son sein un Président, un vice-président et un Secrétaire Général. Un arrêté du Ministre chargé de la Communication fixe la liste nominative des membres titulaires etsuppléants de la Commission.

Article 4 : Les directeurs de journaux et journalistes, pour être membres de la Commission de la Carte de Presse, doivent justifier de l'exercice de leur profession depuis deux ans au moins et jouir de leurs droits civils et civiques.

Article 5 : Les membres de la Commission de la Carte de Presse sont désignés pour deuxans. Les membres sortants peuvent être reconduits une seule fois.Toutefois, tout membre sortant peut-être désigné à nouveau pour siéger au sein de la Commission après une interruption d'au moins un mandat.

Article 6 : La Commission de la Carte de presse établit son règlement intérieur. Elle siège enprésence des deux tiers au moins de ses membres. Les décisions portant délivrance,renouvellement, conditions de retrait provisoire ou définitif de la Carte de presse doivent être prises à la majorité absolue des membres présents.

Article 7 : Le postulant à la Carte de presse doit fournir à l'appui de sa demande :
1°) un extrait d'acte de naissance ou une pièce d'identité ;
2°) un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;
3°) un Curriculum Vitae ;
4°) une déclaration sur l'honneur que le journalisme est sa profession. Cette affirmation devra êtreétablie;
a) soit sur la base de l'identification des publications auxquelles le postulant aurait déjà loué sesservices; 
b) soit par la justification des services rendus à un organe de presse comme pigiste ou journaliste indépendant ; 
c) soit par la production d'un diplôme d'une Ecole de journalisme reconnue par la République du Mali; 
5°) une attestation d°ment établie et signée par le Directeur de la publication à laquelle le postulant à la carte loue ses services au moment où il adresse sa demande à la Commission de la Carte de presse ;
6) l'indication, le cas échéant, des autres occupations régulièrement rétribuées ;
7°) trois photos d'identité ;
8°) un engagement de tenir la Commission de la carte de presse informée de tout changementintervenu dans sa situation, engagement qui comportera l'obligation de rendre la carte de presse  à la Commission dans le cas où le titulaire perdrait la qualité de journaliste. Cet engagement seramentionné sur la carte de presse.

Article 8 : A titre exceptionnel, la Commission peut attribuer la Carte de presse pour un annon renouvelable aux journalistes professionnels en attente d'emploi. Mention en sera faite sur lacarte.

 Article 9 : La carte de presse est retirée à tout journaliste:
1°) ayant subi une condamnation afflictive ou infamante non amnistiée ;
2°) ayant violé de manière flagrante la déontologie de la profession.

Article 10 : La Commission de la Carte de presse est seule habilitée à retirer la Carte duJournaliste. Sa décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

Article 11 : Le recours contre les décisions de la Commission s'exerce devant la juridictionadministrative. 

 Article 12 : Toute personne qui aura fait une déclaration inexacte, en vue d'obtenir la Carte de presse ou qui aura fait usage d'une Carte de Presse frauduleusement obtenue, périmée ou annulée pour acquérir des avantages sera passible des peines prévues par la loi.

Article 13 : La Carte de presse du journaliste porte la photographie du titulaire, sa signature,l'indication de ses nom, prénoms, nationalité et adresse de l'organe auquel il est affilié. Sa validité est de trois ans.La carte de presse est revêtue de la signature du Président de la Commission et de celle du Ministre chargé de la Communication. Sa possession est un acte d'adhésion à la déclaration des droits et devoirs du journaliste.

 Chapitre III : Dispositions finales

Article 14 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires,notamment celles du décret  n8250/PG-RM du 7 Juillet 1961 sera enregistré et publié au Journal Officiel.

 


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