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loi sur la presse
Décret
N° 892-191/P-RM instituant une commission de la carte de presse.
Chapitre
I : Création
Article
1er : Il est institué une Commission de la Carte de Presse.
Cette Commission est seule habilitée à statuer sur la délivrance
de la Carte de Presse. Le siège de la Commission est
à Bamako, au Ministère chargé de la Communication.
Article
2 : La Carte de Presse est une Carte d'identification du
journaliste.
Chapitre
II : Composition, fonctionnement, attribution
Article
3 : La Commission de la Carte de Presse se compose comme suit :
-
un représentant du Ministre de la Communication ;
-
deux représentants des Directeurs de journaux désignés par leurs
pairs ;
-
quatre représentants des journalistes désignés par leurs organisations
professionnelles.
Des
membres suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres
titulaires peuventêtre appelés à suppléer ceux-ci en
cas d'absence et à remplacer les membres titulairesdémissionnaires
ou décèdes entre deux renouvellements.
La
Commission élit en son sein un Président, un vice-président et un
Secrétaire Général. Un arrêté du Ministre chargé de la
Communication fixe la liste nominative des membres titulaires etsuppléants
de la Commission.
Article
4 : Les directeurs de journaux et journalistes, pour être
membres de la Commission de la Carte de Presse, doivent
justifier de l'exercice de leur profession depuis deux ans au moins
et jouir de leurs droits civils et civiques.
Article
5 : Les membres de la Commission de la Carte de Presse
sont désignés pour deuxans. Les membres sortants peuvent
être reconduits une seule fois.Toutefois, tout membre
sortant peut-être désigné à nouveau pour siéger au sein de la Commission
après une interruption d'au moins un mandat.
Article
6 : La Commission de la Carte de presse établit son règlement
intérieur. Elle siège enprésence des deux tiers au moins
de ses membres. Les décisions portant délivrance,renouvellement,
conditions de retrait provisoire ou définitif de la Carte de presse
doivent être prises à la majorité absolue des membres
présents.
Article
7 : Le postulant à la Carte de presse doit fournir à l'appui
de sa demande :
1°)
un extrait d'acte de naissance ou une pièce d'identité ;
2°)
un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois;
3°)
un Curriculum Vitae ;
4°)
une déclaration sur l'honneur que le journalisme est sa profession.
Cette affirmation devra êtreétablie;
a)
soit sur la base de l'identification des publications auxquelles
le postulant aurait déjà loué sesservices;
b)
soit par la justification des services rendus à un organe
de presse comme pigiste ou journaliste indépendant ;
c)
soit par la production d'un diplôme d'une Ecole de journalisme reconnue
par la République du Mali;
5°)
une attestation d°ment établie et signée par le Directeur de la
publication à laquelle le postulant à la carte loue ses services
au moment où il adresse sa demande à la Commission de la Carte de
presse ;
6)
l'indication, le cas échéant, des autres occupations régulièrement
rétribuées ;
7°)
trois photos d'identité ;
8°)
un engagement de tenir la Commission de la carte de presse informée
de tout changementintervenu dans sa situation, engagement
qui comportera l'obligation de rendre la carte de presse à
la Commission dans le cas où le titulaire perdrait la qualité de
journaliste. Cet engagement seramentionné sur la carte
de presse.
Article
8 : A titre exceptionnel, la Commission peut attribuer
la Carte de presse pour un annon renouvelable aux journalistes
professionnels en attente d'emploi. Mention en sera faite sur lacarte.
Article
9 : La carte de presse est retirée à tout journaliste:
1°)
ayant subi une condamnation afflictive ou infamante non amnistiée
;
2°)
ayant violé de manière flagrante la déontologie de la profession.
Article
10 : La Commission de la Carte de presse est seule habilitée
à retirer la Carte duJournaliste. Sa décision est notifiée
à l'intéressé par lettre recommandée.
Article
11 : Le recours contre les décisions de la Commission s'exerce
devant la juridictionadministrative.
Article
12 : Toute personne qui aura fait une déclaration inexacte,
en vue d'obtenir la Carte de presse ou qui aura fait
usage d'une Carte de Presse frauduleusement obtenue, périmée ou
annulée pour acquérir des avantages sera passible des
peines prévues par la loi.
Article
13 : La Carte de presse du journaliste porte la photographie
du titulaire, sa signature,l'indication de ses nom, prénoms,
nationalité et adresse de l'organe auquel il est affilié.
Sa validité est de trois ans.La carte de presse est revêtue
de la signature du Président de la Commission et de celle du
Ministre chargé de la Communication. Sa possession est
un acte d'adhésion à la déclaration des droits et devoirs du journaliste.
Chapitre
III : Dispositions finales
Article
14 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures
contraires,notamment celles du décret
n8250/PG-RM du 7 Juillet 1961 sera enregistré et publié au
Journal Officiel.
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