DECRET
N°92-022 DETERMINANT LES CONDITIONS
ET PROCEDURES DOBTENTION, DE SUSPENSION
OU DE RETRAIT DE LAUTORISATION DE CREATION DE SERVICE
PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN
MODULATION DE FREQUENCE
Le Premier ministre
Vu lActe Fondamental N1 /CTSP du 31 mars 1991 ;
Vu lOrdonnance N 92-002/P-CTSP du 15 janvier 1992 portant autorisation de Création de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu le Decret N 91-458/P CTSP du 27 décembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement
DECRETE
TITRE DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le domaine dintervention des services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence couvre notamment la fourniture dinformation, la promotion culturelle, le sport, la publicité commerciale et industrielle, la formation du citoyen, les distractions non prescrites par les textes en vigueur.
Article 2 : Les Pouvoirs publiques, pour des contraintes liées au service public, peuvent inclure dans un cahier de charges, des clauses de nature à permettre un appui aux médias dEtat aux fins de diffusions dinformations dintérêt national ou stratégique notamment en cas de catastrophe ou calamités.
TITRE II : DE LAUTORISATION DE CREATION, DINSTALLATION DE SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE EN MODULATION DE FREQUENCE
Article 3 : Lautorisation de création, dinstallation et dexploitation est accordée aux personnes physiques ou morales de nationalité malienne, jouissant de leurs droits civiques.
Article 4 : La liberté de création des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence est limitée par :
- Le respect de la dignité de la personne humaine
- La liberté et la propriété dautrui ;
- le caractère pluraliste de lexpression des courants de pensée et dopinion ;
- la sauvegarde de lordre public ;
- les besoins de la défense nationale ;
- les exigences du service public ;
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication.
Article 5 : Lautorisation visée à larticle 3 est délivrée par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Communication et de lIntérieur dans un délai de quinze jours (15 jours qui court à partir du dépôt de la demande auprès du Ministre chargé de la Communication, et après avis de la commission nationale de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, terrestre en modulation de fréquence. Lautorisation est strictement personnelle et valable trois renouvelables. Dans le cas de décès du titulaire de lautorisation, les ayant droit doivent demander l e renouvellement de lautorisation, dans un délai de trois (3) mois faute de quoi, lautorisation est caduque.
Article 6 : Tout pétitionnaire doit indiquer, son nom, adresse, raison sociale, le cas échéant, les fréquences démission souhaitées, la localisation, la dimension de lantenne, la zone si possible de couverture, les caractéristiques techniques du matériels et la notice en français (ou en langues nationales), le nombre dheures dantenne, la grille des programme, la composition et la qualification du personnel chargé de lexploitation et de la maintenance des équipements
Article 7 : Le titulaire de lautorisation adresse trois (3) mois avant lexpiration de celle-ci une demande de renouvellement au Ministère chargé de la Communication
Si dans un délai de quinze jours, les Ministres chargés de la Communication et de lIntérieur ne font pas parvenir aux pétitionnaires leur accord ou refus motivé, un silence vaut accord et lautorisation est reconduite doffice pour trois (3) ans.
Article 8 : IL est créé une commission nationale de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence.
La dite commission a pour mission de donner un avis technique sur les demandes dautorisation.
Article 9 : La Commission nationale citée à larticle 8 est composée comme suit :
- Un représentant nommé par le Ministre chargé de la Communication ;
- Un représentant nommé par le Ministre chargé de la Sécurité ;
- Un représentant nommé par le Ministre chargé de la Culture ,
- Un représentant désigné par les radios privées ;
- Un représentant désigné par les Consommateurs
Les membres de la commission sont désignés pour un mandat de deux ans renouvelables une seule fois. Cette commission nationale peut faire appel aux personnes ressources de son choix
TITRE III : DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DE LAUTORISATION
Article 10 : Les émissions portant atteintes aux murs ou préjudiciables au développement harmonieux de certaines couches sensibles de la population, notamment les enfants et les adolescents sont proscrites. Sont également proscrites, conformément à la loi, toutes les émissions incitant à des crimes et délits de caractère racial, régionaliste ou religieux.
Toute émission radiodiffusée est soumise au respect des règles de déontologie en la matière.
Article 11 : Le retrait de lautorisation est prononcé par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Communication et de lIntérieur, après avis de la commission nationale aux motifs suivants :
- Violation du secret des correspondances
- Non acquittement de la redevance annuelle
- Violation du cahier de charges
- Violation des textes en vigueur
Article 12 : Le Ministre chargé de lIntérieur après consultation du Ministre chargé de la Communication est habité, à titre conservatoire, à procéder à la fermeture doffice de tout service privé de radiodiffusion dont lémission porte atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à lunité nationale.
Sauf à saisir les juridictions compétentes, le Ministre chargé de lIntérieur dispose au plus de 7 jours pour lever la mesure conservatoire.
Les services privés peuvent à tout moment demander main levée de la mesure conservatoire aux juridiction compétentes
TITRE IV : DISPOSITION PARTICULIERE ET FINALES
Article 13 : Les membres de la commission nationale et les agents mandatés du Ministère chargé de la Communication bénéficient dun droit de visite dans les locaux des services privés de radiodiffusion. Article 14 : Le Ministre chargé du Budget, après consultation du Ministre chargé de la Communication, fixe par arrêté le montant de la redevance.
Article 15 : Un arrêté conjoint des Ministres chargés de la Communication, de la Culture, de lIntérieur et de la Sécurité fixe le cahier des charges.
Article 16 : Le Ministre de la Communication, le Ministre du Budget, le Ministre de la Défense Nationale et de la Sécurité Intérieure, le Ministre de lAdministration Territoriale chargé des Relations avec le CTSP et les Associations, le Ministre des Sports, de la Culture et de la Promotion des Jeunes et le Ministre Délégué à la Sécurité Intérieure, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel
Bamako, le 18 janvier 1992 Le Premier Ministre
Soumana SACKO
Le Ministre du Budget
Oumar Kassogué
Le Ministre des Sports, de la Culture et de la Promotion des Jeunes
Diadié Yacouba Danioko
Le Ministre de la Communication
Sada Diarra
Le Ministre de la Défense Nationale et de la Sécurité Intérieure
Colonel Kafougouna Koné
Le ministre de lAdministration Territoriale chargé des Relations avec le CTSP et les Associations Colonel Brehima Sira Traoré
Le Ministre Délégué a la Sécurité Intérieure
Commandant Moussa Diabaté