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DECRET N°92-022 DETERMINANT LES CONDITIONS ET PROCEDURES D’OBTENTION, DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DE L’AUTORISATION DE CREATION DE SERVICE PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE PAR VOIE HERTZIENNE TERRESTRE EN MODULATION DE FREQUENCE

Le Premier ministre

Vu l’Acte Fondamental N1 /CTSP du 31 mars 1991 ;
Vu l’Ordonnance N 92-002/P-CTSP du 15 janvier 1992 portant autorisation de Création de services privés de radiodiffusion sonore  par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence ;
Vu le Decret N 91-458/P CTSP du 27 décembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement

DECRETE

TITRE DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le domaine d’intervention des services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence couvre notamment  la fourniture d’information,  la   promotion culturelle, le sport, la publicité commerciale et industrielle, la formation du citoyen, les distractions non prescrites par les textes en vigueur.
Article 2 : Les Pouvoirs publiques, pour des contraintes   liées au service public, peuvent inclure dans un cahier de charges, des clauses de nature à permettre un appui  aux médias d’Etat aux fins de diffusions d’informations d’intérêt national ou stratégique notamment en cas de catastrophe ou calamités.

TITRE II : DE L’AUTORISATION DE CREATION, D’INSTALLATION DE SERVICES   PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE   PAR VOIE HERTZIENNE EN MODULATION DE FREQUENCE
Article 3 : L’autorisation de création, d’installation et d’exploitation est accordée aux personnes physiques ou morales de nationalité malienne, jouissant de leurs droits civiques.
Article 4 : La liberté de création des services de  radiodiffusion sonore    par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence est limitée par :
- Le respect de la dignité de la personne humaine
- La liberté et la propriété d’autrui ;
-   le caractère     pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;
- la sauvegarde de l’ordre public ;
- les besoins de la défense nationale ;
- les exigences du service public ;
- les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication.
Article 5 : L’autorisation visée à l’article 3 est délivrée par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Communication et de l’Intérieur dans un délai de quinze jours (15 jours qui court à partir du dépôt de la demande auprès du Ministre chargé de la Communication, et après avis de la commission  nationale de services privés de radiodiffusion sonore   par voie hertzienne, terrestre en modulation de fréquence. L’autorisation  est strictement personnelle et valable  trois renouvelables. Dans le cas de décès du titulaire de l’autorisation, les ayant droit doivent demander l e renouvellement de l’autorisation, dans un délai de trois (3) mois faute de quoi, l’autorisation est caduque.
Article 6 : Tout pétitionnaire doit indiquer, son nom, adresse, raison sociale,  le cas échéant, les fréquences d’émission souhaitées, la localisation, la dimension de l’antenne,  la zone  si possible de couverture, les caractéristiques techniques du matériels et la notice en français (ou en langues nationales), le nombre d’heures d’antenne, la grille des programme, la composition et la qualification du personnel chargé de l’exploitation et de la maintenance des équipements
Article 7 : Le titulaire de l’autorisation adresse trois (3) mois avant l’expiration de celle-ci une demande de renouvellement au Ministère chargé de la  Communication
Si dans  un délai de quinze jours, les Ministres chargés de la Communication et de l’Intérieur ne font pas parvenir aux pétitionnaires leur accord ou refus motivé, un silence vaut accord et l’autorisation est  reconduite d’office pour trois (3)  ans.
Article 8 : IL est créé une commission nationale de services privés de radiodiffusion sonore par voie hertzienne   en modulation de fréquence.
La dite commission   a pour mission de donner un avis technique sur les demandes d’autorisation.
Article 9 : La Commission nationale citée à l’article  8 est composée comme suit :
- Un représentant nommé   par le Ministre chargé de la Communication ;
- Un représentant nommé par le Ministre chargé de la Sécurité ;
- Un représentant nommé  par le Ministre chargé de la Culture ,
- Un représentant désigné   par les   radios privées ;
- Un représentant désigné par les Consommateurs
Les membres de la commission   sont désignés pour un mandat de deux ans renouvelables une seule fois. Cette commission nationale  peut faire appel aux personnes ressources de son choix

TITRE III : DE  LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DE L’AUTORISATION
Article 10 : Les émissions  portant atteintes aux mœurs ou préjudiciables au développement harmonieux de certaines couches sensibles de la population, notamment les enfants et les  adolescents sont proscrites. Sont également proscrites, conformément  à  la     loi, toutes les     émissions incitant à des crimes et délits de caractère racial, régionaliste ou religieux.
Toute émission radiodiffusée est soumise au respect des règles de déontologie en la matière.

Article 11 : Le retrait de l’autorisation  est prononcé   par arrêté conjoint des Ministres chargés de la Communication et de l’Intérieur, après avis  de la commission nationale aux motifs suivants :
- Violation du secret des correspondances
- Non acquittement de la redevance annuelle
- Violation du cahier de charges
- Violation des textes en vigueur
Article 12 :  Le Ministre chargé de l’Intérieur après consultation du Ministre chargé de la Communication est habité, à titre conservatoire, à procéder à la fermeture d’office de tout service privé de radiodiffusion dont l’émission porte atteinte aux intérêts de la défense nationale ou à l’unité nationale.
Sauf à saisir les juridictions compétentes, le Ministre chargé de l’Intérieur dispose au plus de 7 jours pour lever la mesure conservatoire.
Les services  privés peuvent à tout moment  demander main levée de la mesure conservatoire  aux juridiction compétentes

TITRE IV : DISPOSITION PARTICULIERE ET FINALES
Article 13 : Les membres de la commission nationale et les agents mandatés du Ministère chargé de la Communication  bénéficient d’un droit de visite dans les locaux des services privés de radiodiffusion. Article 14 : Le    Ministre chargé du Budget, après consultation du Ministre chargé de  la  Communication, fixe par arrêté le montant de la redevance.
Article 15 : Un arrêté   conjoint des Ministres chargés de la Communication, de la Culture, de l’Intérieur et de la Sécurité fixe  le cahier des charges.
Article 16 : Le Ministre de la Communication, le Ministre du Budget, le Ministre de la Défense Nationale et de   la  Sécurité Intérieure, le Ministre de l’Administration Territoriale chargé des Relations avec le CTSP et les Associations, le Ministre des Sports, de la Culture et de la Promotion des  Jeunes et le Ministre Délégué à la Sécurité Intérieure, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié  au Journal Officiel

Bamako, le 18 janvier 1992 Le Premier Ministre
Soumana SACKO

Le Ministre du Budget
Oumar Kassogué
Le Ministre des Sports, de la Culture et de la Promotion des Jeunes 

Diadié Yacouba Danioko
Le Ministre de la Communication
Sada Diarra
Le Ministre de la Défense Nationale et de  la Sécurité Intérieure
Colonel Kafougouna Koné
 
Le ministre de l’Administration Territoriale chargé des Relations avec le CTSP et les Associations
Colonel Brehima Sira Traoré
Le Ministre Délégué a la Sécurité Intérieure

Commandant Moussa Diabaté

 


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