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Loi N°92-038/ portant création du Conseil Superieur de la Communication

Titre I : Dispositions générales
Titre II : Attributions
Titre III : Composition
Titre IV : Du fonctionnement

Titre V : Dispositions finales

Titre I : Dispositions générales

 Article 1 : Il est créé en République du Mali, un Organe dénommé Conseil Supérieur de la Communication.        

 Article 2 : Le siège du Conseil Supérieur de la Communication est à Bamako. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République du Mali.

  Article 3 : Au sens de la présente Loi, la Communication se définit comme toute mise à la disposition du public ou de catégorie de public, par un procédé de télécommunication par l'imprimé, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.

 Titre II : Attributions

  Article 4 : L'avis du Conseil Supérieur de la Communication peut-être requis sur toutes questions relatives aux conditions de production, de programmation, de diffusion et de publication en matière de communication écrite et audiovisuelle ainsi que sur toutes celles portant sur la garantie de la liberté de communication.

  Article 5 : Sans préjudice de la réglementation sur les conditions et procédures d'obtention, de suspension et de retrait de l'autorisation de création, de services privés de radiodiffusion et de télévision, le Conseil Supérieur de la Communication statue sur l'attribution et le retrait des  fréquences aux stations de radiodiffusion et télévision. Il veille au respect par celles-ci de leurs cahiers de charges.

  Article 6 : Le Conseil Supérieur de la Communication est consulté avant adoption de toute mesure législative ou réglementaire portant sur l'organisation des activités de communication écrite ou audiovisuelle.
Il tient compte des impératifs de communication du monde rural et favorise l'intégration culturelle, la valorisation et la pleine diffusion des langues nationales.

  Article 7 : Le Conseil Supérieur de la Communication peut initier toute étude ou recherche visant à promouvoir la         Communication écrite et audiovisuelle. Il peut en outre proposer des plans d'aides aux média.

 Article 8 : Le Conseil Supérieur de la Communication statue sur toutes pratiques restrictives de la libre concurrence ou    favorisant la constitution de cartel dans l'industrie des communications.
Les autorités parlementaires, administratives ou judiciaires ou toute personne physique ou morale  peuvent requérir l'avis du Conseil sur toute question relevant du domaine de la communication.

 Article 9 : Le Ministre chargé de la Communication peut prendre l'avis du Conseil Supérieur de la Communication sur tout projet d'intérêt national touchant le secteur de la communication.

 Article 10 : Le Conseil Supérieur de la communication peut émettre un avis sur l'activité de tout établissement public chargé de la préservation, la conservation et la restauration des fonds  d'archives imprimés, sonores ou visuels du patrimoine culturel national.

 Article 11 : Il est consulté pour la définition de l'option du Mali dans les négociations internationales sur les activités relatives à la radiodiffusion sonore à la télévision et à la presse écrite.

 Article 12 : Le Conseil Supérieur de la communication établit et publie chaque année un rapport sur la situation du secteur de la Communication au Mali et sur ses perspectives d'évolution.
Ce rapport, dont copie est adressée au Ministre chargé de la Communication rend compte  également des activités propres du Conseil.

 Titre III : Composition

 Article 13 : Le Conseil Supérieur de la Communication se compose comme suit :
- Trois membres désignés par le Président de la République ;
- Trois membres désignés par le Président de l'Assemblée Nationale ;
- Trois membres désignés par le Président du Conseil Economique Social et Culturel.
Les membres du Conseil Supérieur de la Communication sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres.

  Article 14 : Ne peuvent être membres du Conseil Supérieur de la Communication que les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- être de nationalité malienne ;
- être âgé de 21 ans accomplis au moins ;
- résider sur le territoire de la République du Mali;
- jouir de ses droits civils et civiques.
Tout membre du Conseil Supérieur de la Communication qui ne remplit plus une de ces conditions, perd sa qualité de membre. Il est procédé à son remplacement suivant le mode prévu à l'article 13 de la présente Loi.

  Article 15 : Le mandat des membres du Conseil Supérieur de la Communication est de troisans ; il n'est renouvelable qu'une seule fois. Les membres du Conseil Supérieur de la Communication ne peuvent être révoqués que dans les  conditions prévues aux articles 13 et 18 de la présente Loi.
La révocation est prononcée par Décret pris en Conseil des Ministres.

 Article 16 : En cas d'interruption du mandat d'un membre du Conseil, il est pourvu à son remplacement dans les 45 jours qui suivent. Le remplaçant est nommé conformément à l'article 13 de la présente Loi et ne peut siéger que pour le mandat interrompu.

 Article 17 : Les fonctions de membres du Conseil Supérieur de la Communication sont incompatibles avec tout mandat électif. Les membres du Conseil Supérieur de la Communication ne peuvent détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Toutefois, si un membre du Conseil détient des intérêts dans une telle entreprise, il dispose d'un délai de 30 jours à compter de sa nomination pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente Loi.

  Article 18 : Tout membre du Conseil qui aura manqué aux obligations définies à l'article 17 ci-dessus, sera révoqué de ses fonctions.

Titre IV : Du fonctionnement

 Article 19 : Le Conseil Supérieur de la Communication crée en son sein des Commissions de travail ; il peut faire appel à toute personne ressource en raison de sa compétence technique particulière.

Article 20 : Le Conseil Supérieur de la Communication élit en son sein un Président et dispose d'un Secrétaire permanent. Le Secrétaire permanent n'est pas membre du Conseil. Il est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication. Il a rang et prérogatives de Conseiller Technique des Départements Ministériels.

 Article 21 : Pendant la durée des sessions, les membres du Conseil perçoivent des indemnités alignées sur celles accordées aux Agents de la Catégorie II B en mission à l'intérieur du pays, conformément à la réglementation en vigueur. La durée d'une session ne peut excéder cinq jours par mois.

 Article 22 : Le Conseil Supérieur de la Communication adopte son programme d'activités ; il examine et délibère sur les questions, études et documents qu'il initie ou qui lui sont soumis. Il soumet son projet de budget à l'Etat pour approbation.

 Article 23 : Le Conseil Supérieur de la Communication élabore et adopte le règlement intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement. Les charges de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication sont assumées par le Budget d'Etat.

 Titre V : Dispositions finales

Article 24 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.

 

 


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