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Loi
N°92-038/ portant création du Conseil Superieur de la Communication
Titre
I : Dispositions générales
Titre
II : Attributions
Titre
III : Composition
Titre
IV : Du fonctionnement
Titre
V : Dispositions finales
Titre
I : Dispositions générales
Article
1 : Il
est créé en République du Mali, un Organe dénommé Conseil Supérieur
de la Communication.
Article
2 : Le siège du Conseil Supérieur de la Communication est à Bamako.
Il peut être transféré en tout autre lieu de la République du Mali.
Article
3 : Au sens de la présente Loi, la Communication se définit comme
toute mise à la disposition du public ou de catégorie de public,
par un procédé de télécommunication par l'imprimé, de signaux, d'écrits,
d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le
caractère d'une correspondance privée.
Titre
II : Attributions
Article
4 : L'avis du Conseil Supérieur de la Communication peut-être requis
sur toutes questions relatives aux conditions de production, de
programmation, de diffusion et de publication en matière de communication
écrite et audiovisuelle ainsi que sur toutes celles portant sur
la garantie de la liberté de communication.
Article
5 : Sans préjudice de la réglementation sur les conditions et procédures
d'obtention, de suspension et de retrait de l'autorisation de création,
de services privés de radiodiffusion et de télévision, le Conseil
Supérieur de la Communication statue sur l'attribution et le retrait
des fréquences aux
stations de radiodiffusion et télévision. Il veille au respect par
celles-ci de leurs cahiers de charges.
Article
6 : Le Conseil Supérieur de la Communication est consulté avant
adoption de toute mesure législative ou réglementaire portant sur
l'organisation des activités de communication écrite ou audiovisuelle.
Il
tient compte des impératifs de communication du monde rural et favorise
l'intégration culturelle, la valorisation et la pleine diffusion
des langues nationales.
Article
7 : Le Conseil Supérieur de la Communication peut initier toute
étude ou recherche visant à promouvoir la
Communication écrite et audiovisuelle. Il peut en outre proposer
des plans d'aides aux média.
Article
8 : Le Conseil Supérieur de la Communication statue sur toutes pratiques
restrictives de la libre concurrence ou
favorisant la constitution de cartel dans l'industrie des
communications.
Les
autorités parlementaires, administratives ou judiciaires ou toute
personne physique ou morale
peuvent requérir l'avis du Conseil sur toute question relevant
du domaine de la communication.
Article
9 : Le Ministre chargé de la Communication peut prendre l'avis du
Conseil Supérieur de la Communication sur tout projet d'intérêt
national touchant le secteur de la communication.
Article
10 : Le Conseil Supérieur de la communication peut émettre un avis
sur l'activité de tout établissement public chargé de la préservation,
la conservation et la restauration des fonds
d'archives imprimés, sonores ou visuels du patrimoine culturel
national.
Article
11 : Il est consulté pour la définition de l'option du Mali dans
les négociations internationales sur les activités relatives à la
radiodiffusion sonore à la télévision et à la presse écrite.
Article
12 : Le Conseil Supérieur de la communication établit et publie
chaque année un rapport sur la situation du secteur de la Communication
au Mali et sur ses perspectives d'évolution.
Ce
rapport, dont copie est adressée au Ministre chargé de la Communication
rend compte également
des activités propres du Conseil.
Titre
III : Composition
Article
13 : Le Conseil Supérieur de la Communication se compose comme suit
:
-
Trois membres désignés par le Président de la République ;
-
Trois membres désignés par le Président de l'Assemblée Nationale
;
-
Trois membres désignés par le Président du Conseil Economique Social
et Culturel.
Les
membres du Conseil Supérieur de la Communication sont nommés par
Décret pris en Conseil des Ministres.
Article
14 : Ne peuvent être membres du Conseil Supérieur de la Communication
que les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
-
être de nationalité malienne ;
-
être âgé de 21 ans accomplis au moins ;
-
résider sur le territoire de la République du Mali;
-
jouir de ses droits civils et civiques.
Tout
membre du Conseil Supérieur de la Communication qui ne remplit plus
une de ces conditions, perd sa qualité de membre. Il est procédé
à son remplacement suivant le mode prévu à l'article 13 de la présente
Loi.
Article
15 : Le mandat des membres du Conseil Supérieur de la Communication
est de troisans
; il n'est renouvelable qu'une seule fois. Les membres du Conseil
Supérieur de la Communication ne peuvent être révoqués que dans
les conditions prévues
aux articles 13 et 18 de la présente Loi.
La
révocation est prononcée par Décret pris en Conseil des Ministres.
Article
16 : En cas d'interruption du mandat d'un membre du Conseil, il
est pourvu à son remplacement dans les 45 jours qui suivent. Le
remplaçant est nommé conformément à l'article 13 de la présente
Loi et ne peut siéger que pour le mandat interrompu.
Article
17 : Les fonctions de membres du Conseil Supérieur de la Communication
sont incompatibles avec tout mandat électif. Les membres du Conseil
Supérieur de la Communication ne peuvent détenir d'intérêts dans
une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de l'édition, de la
presse, de la publicité ou des télécommunications.
Toutefois, si un membre du Conseil détient des intérêts dans une
telle entreprise, il dispose d'un délai de 30 jours à compter de
sa nomination pour se mettre en conformité avec les dispositions
de la présente Loi.
Article
18 : Tout membre du Conseil qui aura manqué aux obligations définies
à l'article 17 ci-dessus, sera révoqué de ses fonctions.
Titre
IV : Du fonctionnement
Article
19 : Le Conseil Supérieur de la Communication crée en son sein des
Commissions de travail ; il peut faire appel à toute personne ressource
en raison de sa compétence technique particulière.
Article
20 : Le Conseil Supérieur de la Communication élit en son sein un
Président et dispose d'un Secrétaire permanent. Le Secrétaire permanent
n'est pas membre du Conseil. Il est nommé par Décret pris en Conseil
des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la Communication.
Il a rang et prérogatives de Conseiller Technique des Départements
Ministériels.
Article
21 : Pendant la durée des sessions, les membres du Conseil perçoivent
des indemnités alignées sur celles accordées aux Agents de la Catégorie
II B en mission à l'intérieur du pays, conformément à la réglementation
en vigueur. La durée d'une session ne peut excéder cinq jours par
mois.
Article
22 : Le Conseil Supérieur de la Communication adopte son programme
d'activités ; il examine et délibère sur les questions, études et
documents qu'il initie ou qui lui sont soumis. Il soumet son projet
de budget à l'Etat pour approbation.
Article
23 : Le Conseil Supérieur de la Communication élabore et adopte
le règlement intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement.
Les charges de fonctionnement du Conseil Supérieur de la Communication
sont assumées par le Budget d'Etat.
Titre
V : Dispositions finales
Article
24 : La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires.
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