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Loi
N°93-001/ portant loi organique relative à la création
du Comité National de l'Egal Accès aux Médias
d'Etat.
Titre
I : Dispositions générales
Titre
II : Attributions
Titre III : Composition
Titre IV : Fonctionnement
Titre
I : Dispositions générales
Article
1er : Il est créé en République du Mali, conformément à l'article
7 de la Constitution, un organe indépendant
dénommé Comité National de l'Egal Accès aux Média d'Etat.
Article
2 : Le siège du Comité National de l'Egal Accès aux Média d'Etat
est à Bamako ; il peut être transféré en tout autre lieu de la République
du Mali.
Titre
II : Attributions
Article
3 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Média d'Etat assure
l'égal accès de tous aux média d'Etat dans les conditions fixées
par les lois et règlements en vigueur. A ce titre, il veille :
-
à l'équilibre et au pluralisme de l'information en tenant compte
des différentes sensibilités politiques, économiques, sociales et
culturelles du pays ;
-
à une gestion équitable du temps d'antenne et de l'espace rédactionnel
consacrés aux candidats et aux formations politiques pendant les
campagnes électorales.
Article
4 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Média d'Etat peut
être saisi de toute violation des dispositions législatives et réglementaires
régissant l'égal accès aux média d'Etat. Il peut être saisi par
toute personne physique ou morale.
Article 5 : Il statue
en toute indépendance sur les litiges constatés par lui ou dont
il est saisi. Il peut infliger les sanctions suivantes :
-
l'avertissement ;
- la mise en demeure ;
- la rectification de tout ou
partie du programme ;
- la suspension de tout ou partie
du programme.
Ces différentes sanctions sont
infligées aux organes pris en la personne de leur Directeur ou de
leur Directeur de Publication.
Article
6 : Le recours contre les sanctions ci-dessus spécifiées est
exercé devant le juge administratif territorialement compétent.
Article 7 : Dans le
cadre de sa mission, le Comité National de l'Egal Accès aux Média
d'Etat propose au Gouvernement des mesures d'appui aux média d'Etat.
Article
8 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Média d'Etat établit
et publie chaque année un rapport d'activités. Ce rapport est adressé
à toutes les Institutions prévues par la Constitution.
Titre
III : Composition
Article
9 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Média d'Etat comprend
sept (7) membres :
- un membre désigné par
le Président de la République ;
- un membre désigné par le Premier
Ministre ;
- un membre désigné par le Président
de l'Assemblée Nationale ;
- un membre désigné par le Premier
Président de la Cour Suprême ;
- un membre désigné par le Président
de la Cour Constitutionnelle ;
- un membre désigné par le Président
du Haut Conseil des Collectivités Territoriales
- un membre désigné par le Président
du Conseil Economique Social et Culturel.
Article
10 : La liste des membres du Comité National de l'Egal Accès
aux Média d'Etat est fixée par décret pris en Conseil des Ministres.
Article
11 : Le mandat des membres du Comité National de l'Egal Accès
aux Média d'Etat est de trois (3) ans ; il n'est renouvelable qu'une
seule fois. Les membres du Comité National de l'Egal Accès aux Média
d'Etat remplissent leur mandat cumulativement avec les fonctions
qu'ils exercent habituellement.
Article
12 : Les membres du Comité National de l'Egal Accès aux Média
d'Etat ne peuvent être poursuivis pour les avis et opinions émis
par eux dans l'exercice de leur fonction.
Titre
IV : Fonctionnement
Article
13 : Les membres du Comité National de l'Egal Accès aux Média
d'Etat se réunissent en session ordinaire une fois par trimestre
sur convocation de leur Président. Ils peuvent cependant se réunir
en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent.
La durée d'une session ne peut excéder dix (10) jours.
Article
14 : Le Comité National de l'Egal Accès aux Média d'Etat peut
faire appel à toute personne ressource en raison de sa compétence
technique particulière.
Article 15 : Le Comité
National de l'Egal Accès aux Média de l'Etat adopte son programme
d'activités, il examine et délibère sur les questions, études et
documents qu'il initie ou qui lui sont soumis. Le Comité National
de l'Egal Accès aux Média d'Etat élit en son sein un Président et
dispose d'un Secrétaire permanent. Le Secrétaire permanent n'est
pas membre du Comité, il est nommé par le Président de la République
après avis des membres du Comité National. Ses attributions
sont fixées par le règlement intérieur. Il a rang et prérogatives
de Conseiller Technique de Département Ministériel. Pendant la durée
des sessions, les membres du Comité National perçoivent des indemnités
égales aux 3/4 de celles accordées aux députés.
Article 16 : Le remplacement
normal des membres du Comité s'effectue 15 jours au moins avant
la fin de leur mandat.
Article 17 : Lorsqu'une
vacance se produit avant la date normale d'expiration des mandats,
il est procédé dans le délai de 45 jours à une désignation complémentaire
conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente Loi.
Le nouveau membre termine le mandat de son prédécesseur et
ne peut briguer qu'un seul mandat.
Article
18 : La démission d'un membre du Comité se fait par lettre
adressée au Président du Comité qui en saisit le Comité. La démission
acceptée par le Comité est immédiatement communiquée au Président
de la République.
Article
19 : La désignation du remplaçant intervient au plus tard dans
les 45 jours qui suivent conformément aux dispositions de l'article
9 de la présente Loi. La démission prend effet à compter de la date
de nomination du remplaçant.
Article 20 : Trois absences
non motivées d'un membre du Comité National d'Egal Accès aux Média
d'Etat au cours d'une même session équivalent à une démission.
Article 21 : Le Comité
National de l'Egal Accès aux Média de l'Etat élabore et adopte le
règlement intérieur qui fixe les autres modalités de son fonctionnement.
Article 22 : Les charges
de fonctionnement du Comité National de l'Egal Accès aux Média d'Etat
sont assurées par le Budget d'Etat.
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