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loi sur la presse

ARRETE N°95 0331 MFC-CAB FIXANT LES REDEVANCES APPLICABLES AUX SERVICES PRIVES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Le Ministre des Finances et du   Commerce
Vu la Constitution ;
Vu l’Ordonnance n°92-037/P. CTSP du 14 Mai 1992 portant autorisation de création de services privés de communication audiovisuelle ;
Vu la Loi n092 du 27 août 1992 portant Code de commerce ;
Vu l’Ordonnance n° 92.021/P CTSP du 13 avril 1992 instituant la liberté des prix et de concurrence ;
Vu le décret n°92.156/P.PM-RM du 14 Mai 1992 déterminant   les conditions et procédures d’obtention, de suspension ou de retrait de l’autorisation de création de services privés de communication audiovisuelle,
Vu le Décret N°94 .333/P. RM DU 25 Octobre 1994 portant nomination des membres du gouvernement.

ARRETE

Article 1er : Le présent arrêté fixe les redevances applicables aux services de communication audiovisuelle et détermine leurs modalités d’application.

Article 2 : Les redevances applicables aux services privés de communication audiovisuelle sont :  Les frais de constitution du dossier ;
- Les frais de visite ;
- La redevance annuelle.
Ces redevances sont versées à la SOTELMA

Article 3 :  Les frais de constitution du dossier sont perçus une seule fois et ne sont pas remboursables. Ils sont fixés à la somme de 382 000 F CFA.

Article 4 : La visite est effectuée au moins une fois par an. Les frais de visite sont calculés en coût réel majoré de 25%. Ils sont payables à chaque visite.

Article 5 : La redevance annuelle ou droit d’usage est la taxe payable pour une année pleine quelle que soit la  date d’installation ;
Le payement de la redevance ne peut faire l’objet  d’acompte.

Article 6 : Le taux de la redevance annuelle est fixé en fonction de la largeur de la bande utilisée pour la télévision et de la taxe de base téléphonique qui est égale à 85 F CFA.

Article 7 :  Les taux de redevance annuelle sont fixés ainsi qu’il suit :
- pour les télévisions dont la largeur de bande est inférieure ou égale à 6 MHZ :

1 canal de qualité A : 300 voies téléphoniques

TBV1 : 85 F X 300 = 25 000 F
Jusqu’à 100 watts ……… 10 TBV1 = 10 X 85 X 300 = 255 000 F
De 101 à 500 watts……… 15 TBV1 ……………… =  382 000 F
De 501 à 1000 watts …… 30 TBV1………………. = 765 000 F
De 1001 à 5000 watts……. 50 TBV1………………. =  1 275 000 F
De 5001 à 75 00 watts … 75 TBV 1 ……………… =  1 912 000 F
de 7001 à 10 000 watts.. . 75 TBV 1 + 30 TBV1 par tranche indivisible  de 1000 watts.(75 + 3X30) 25 500 = 4 207 500 F
- pour les  télévisions dont la largeur de bande est  comprise entre 6 MHZ et 12 MHZ :

1 canal T.V.  de qualité B : 600 voies téléphoniques
TBV2 = 85 F X600 = 51 000 F
Jusqu’à 100 watts ……….. 10 TBV2 = 10 x 85x 600 = 510 000 F
De 101 à 500 watts ………. 15 TBV2 = 30 x 510 000 = 765 000 F
De 5001 à 1000 watts ……. 30 TBV2 = 30 x 510 000 = 1 530 000 F
De 1001 à 5000 watts ……. 50 TBV2 = 50 x 510 000 = 2 550 000 F
De 5001 à 7500 watts …….  75 TBV2 = 75 x 510 000 = 3 825 000 F
De 7501 à 10 000 watts …… 75 TBV2 + 30 TBV2 par tranche indivisible de 1000 watts

Pour les télévisions dont la  largeur de bande est supérieure à 12 MHZ :
- Taxe de base TBV3 = 85 F X 900 + 76 500  F
Jusqu’à 100 Watts ………….     10 TBV3 = 85 X 900 =       765 000 F
De 100 à 500 watts ……………15 TBV3 = 15 X 76 500 = 1 147 000 F
De 500 à 1000 watts …………. 30 TBV3 = 30 X 76 500 = 2 295 000 F
De 1000 à 5000 watts …………50 TBV3 = 50 X 76 500 = 2 295 000 F
De 5001 à 7500 watts ………….50 TBV3 = 50 X 76 500 =  3 825 000 F
De 7500 à 10 000 watts ……… 75 TBV3 + 30 TBV3 par tranche  indivisible de 1000 watts.75 + 30 X 76 500 = 12 622 500 F

Article 8 :  Le paiement de la redevance annuelle n’exclue pas celui des autres taxes   prévues par la réglementation en vigueur sur les entreprises commerciales.

Article 9 : Le premier paiement de la redevance annuelle est exigible au plus   tard six (6) mois  après l’obtention de l’autorisation.
Dans les autres cas elle est exigible à partir du 31 Mars de chaque année.

Article 10 : Tout retard de plus de trois (3) mois dans le payement de la redevance annuelle entraîne le retrait de l’autorisation.
Toutefois, compte tenue de la conduite du titulaire , de la nature de ses programmes, de la taille du public visé, les    Ministres chargés de la Communication et de l’Intérieur, sur demande du titulaire, et après avis de la Commission Nationale des services  privés de communication audiovisuelle, peuvent procéder à la levée de la  sanction.
Dans ce cas, outre la redevance annuelle, le titulaire est tenu au paiement d’une pénalité égale à 25% du montant à verser.

Article 11 : La clé de répartition  des redevances sera déterminée par décision du ministre chargé de la Communication ;
La pénalité de retard de 25% n’est pas concernée par la clé de répartition. Cette pénalité est intégralement versée au trésor public.

Article 12 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 Ampliations
- Original…………………………………1
- P. RM-CS-CC-CESC-SGG-AN………..1
- Primature et tous Ministères………….. 16
- Tous Gouvernorats ……………………...9
- Toutes Directions Nles /MFC/MCC……13
- Archives………………………………    1
- JORM…………………………………   1

Bamako, le 16 Février 1995
Le Ministre des Finances et du Commerce 
Soumaïla CISSE

 


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