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loi sur la presse
ARRETE
N°95 0331 MFC-CAB FIXANT
LES REDEVANCES APPLICABLES AUX SERVICES PRIVES DE COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE
Le
Ministre des Finances et du
Commerce
Vu
la Constitution ;
Vu lOrdonnance n°92-037/P. CTSP du 14
Mai 1992 portant autorisation de création de services privés de
communication audiovisuelle ;
Vu la Loi n092 du 27 août 1992 portant Code
de commerce ;
Vu lOrdonnance n° 92.021/P CTSP du 13
avril 1992 instituant la liberté des prix et de concurrence ;
Vu le décret n°92.156/P.PM-RM du 14 Mai 1992
déterminant les
conditions et procédures dobtention, de suspension ou de retrait
de lautorisation de création de services privés de communication
audiovisuelle,
Vu le Décret N°94 .333/P. RM DU 25 Octobre
1994 portant nomination des membres du gouvernement.
ARRETE
Article
1er : Le présent arrêté
fixe les redevances applicables aux services de communication audiovisuelle
et détermine leurs modalités dapplication.
Article
2 : Les redevances applicables aux services privés de communication
audiovisuelle sont :
Les frais de constitution du dossier ;
- Les frais de visite ;
- La redevance annuelle.
Ces redevances sont versées à la SOTELMA
Article
3 : Les frais
de constitution du dossier sont perçus une seule fois et ne sont
pas remboursables. Ils sont fixés à la somme de 382 000 F CFA.
Article
4 : La visite est effectuée au moins une fois par an. Les frais
de visite sont calculés en coût réel majoré de 25%. Ils sont payables
à chaque visite.
Article
5 : La redevance annuelle ou droit dusage est la taxe
payable pour une année pleine quelle que soit la
date dinstallation ;
Le payement de la redevance ne peut faire
lobjet dacompte.
Article
6 : Le taux de la redevance annuelle est fixé en fonction de
la largeur de la bande utilisée pour la télévision et de la taxe
de base téléphonique qui est égale à 85 F CFA.
Article
7 : Les taux de
redevance annuelle sont fixés ainsi quil suit :
- pour les télévisions dont la largeur de
bande est inférieure ou égale à 6 MHZ :
1 canal de qualité A : 300 voies téléphoniques
TBV1 :
85 F X 300 = 25 000 F
Jusquà
100 watts
10 TBV1 = 10 X 85 X 300 = 255 000 F
De 101 à 500 watts
15 TBV1
=
382 000 F
De 501 à 1000 watts
30 TBV1
.
= 765 000 F
De 1001 à 5000 watts
. 50 TBV1
.
= 1 275 000 F
De 5001 à 75 00 watts
75 TBV 1
= 1 912 000 F
de 7001 à 10 000 watts.. . 75 TBV 1 +
30 TBV1 par tranche indivisible
de 1000 watts.(75 + 3X30) 25 500 = 4 207 500 F
- pour les
télévisions dont la largeur de bande est
comprise entre 6 MHZ et 12 MHZ :
1
canal T.V. de qualité
B : 600 voies téléphoniques
TBV2
= 85 F X600 = 51 000 F
Jusquà
100 watts
.. 10 TBV2 = 10 x 85x 600 = 510 000
F
De 101 à 500 watts
. 15
TBV2 = 30 x 510 000 = 765 000 F
De 5001 à 1000 watts
. 30 TBV2
= 30 x 510 000 = 1 530 000 F
De 1001 à 5000 watts
. 50 TBV2 =
50 x 510 000 = 2 550 000 F
De 5001 à 7500 watts
.
75 TBV2 = 75 x 510 000 = 3 825 000 F
De 7501 à 10 000 watts
75 TBV2
+ 30 TBV2 par tranche indivisible de 1000 watts
Pour
les télévisions dont la largeur
de bande est supérieure à 12 MHZ :
- Taxe de base TBV3 = 85 F X 900 + 76 500
F
Jusquà 100 Watts
.
10 TBV3 = 85 X 900 =
765 000 F
De 100 à 500 watts
15
TBV3 = 15 X 76 500 = 1 147 000 F
De 500 à 1000 watts
.
30 TBV3 = 30 X 76 500 = 2 295 000 F
De 1000 à 5000 watts
50
TBV3 = 50 X 76 500 = 2 295 000 F
De 5001 à 7500 watts
.50
TBV3 = 50 X 76 500 = 3
825 000 F
De 7500 à 10 000 watts
75 TBV3 + 30 TBV3 par tranche
indivisible de 1000 watts.75 + 30 X 76 500 = 12
622 500 F
Article
8 : Le paiement
de la redevance annuelle nexclue pas celui des autres taxes
prévues par la réglementation en vigueur sur les entreprises
commerciales.
Article
9 : Le premier paiement de la redevance annuelle est exigible
au plus tard
six (6) mois après
lobtention de lautorisation.
Dans les autres cas elle est exigible à partir
du 31 Mars de chaque année.
Article
10 : Tout retard de plus de trois (3) mois dans le payement
de la redevance annuelle entraîne le retrait de lautorisation.
Toutefois, compte tenue de la conduite du
titulaire , de la nature de ses programmes, de la taille du public
visé, les Ministres
chargés de la Communication et de lIntérieur, sur demande
du titulaire, et après avis de la Commission Nationale des services
privés de communication audiovisuelle, peuvent procéder à
la levée de la sanction.
Dans ce cas, outre la redevance annuelle,
le titulaire est tenu au paiement dune pénalité égale à 25%
du montant à verser.
Article
11 : La clé de répartition
des redevances sera déterminée par décision du ministre chargé
de la Communication ;
La pénalité de retard de 25% nest pas
concernée par la clé de répartition. Cette pénalité est intégralement
versée au trésor public.
Article
12 : Le présent arrêté qui prend effet pour compter de sa date
de signature sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin
sera.
Ampliations
- Original
1
- P. RM-CS-CC-CESC-SGG-AN
..1
- Primature et tous Ministères
..
16
- Tous Gouvernorats
...9
- Toutes Directions Nles /MFC/MCC
13
- Archives
1
- JORM
1
Bamako,
le 16 Février 1995
Le Ministre des Finances et du Commerce
Soumaïla CISSE
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