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L'Assemblée
Nationale a délibéré en sa session du 16 juin 2000
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
Chapitre
1 : Dispositions générales
Article
1 : La presse au Mali est constituée par les organes médiatiques
dans lesquels sont employés ou collaborent des journalistes
Article
2 : Sont considérés comme organes médiatiques au sens de la présente
loi, les organes de presse écrite, de la radiodiffusion et télévision
et les agences de presse diffusant régulièrement des informations
générales ou spécialisées. Les organes médiatiques doivent faire
l'objet d'une déclaration de parution ou d'une autorisation légale
d'existence et remplir les conditions fixées par la législation
en vigueur.
Article 3 : Ne sont pas assimilables aux organes médiatiques
malgré l'apparence de journaux, revues ou organes de radiodiffusion
ou télévision qu'ils pourront présenter, les publications et programmes
audiovisuels ci-dessous :
a) feuilles d'annonces, prospectus, catalogues ;
b) ouvrages publiés
par livraison et dont la publication embrasse une période de temps
limité qui constitue mise à jour d'ouvrages déjà parus ;
c) publication ou diffusion ayant
pour objet principal la recherche ou le développement des transactions
commerciales, industrielles, bancaires, instruments de publicité
ou réclames,
d) publications ayant pour objet principal
la publication d'horaire, de programmes, de cotisations, modèles
ou dessins,
e) publications qui constituent des organes
de documentation strictement scientifique, artistique, technique
ou professionnelle quelle que soit leur périodicité,
f) installation de radioélectricité privée
ainsi que tout autre organe ne répondant pas aux critères de la
législation en vigueur
Article
4 : Le journaliste est celui qui, titulaire d'un diplôme de journalisme
ou d'un diplôme d'études supérieures avec une année d'expérience
professionnelle, a pour activité principale rétribuée la collecte,
le traitement et la diffusion d'informations et de nouvelles, dans
le cadre d'un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel.
5 : une convention collective régit les rapports entre employeurs
et employés des organes médiatiques.
Chapitre
2 : De l'imprimerie et de la librairie
Section
I : De la Création
Article
6 : L'imprimerie et la librairie sont libres.
Article
7 : Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il
sera fait au parquet du tribunal de Première Instance une déclaration
de parution contenant :
1) le titre du journal
ou écrit périodique et son mode de publication,
2) le nom et l'adresse
du Directeur de publication,
3) l'indication
de l'imprimerie où il doit être imprimé,
4) le tirage moyen
prévu.
Article
8 : Tous les changements aux prescriptions ci-dessus énumérées sont
déclarés dans les trente jours qui suivent.
Article
9 : Tout journal ou écrit périodique doit lors de sa création remplir
les conditions suivantes :
a)
porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur de même
que le siège du journal;
b)
avoir un Directeur de publication dont le nom est imprimé sur tous
les exemplaires;
c)
effectuer le dépôt légal.
Article
10 : Tout écrit rendu public à l'exception des ouvrages typographiques
de ville, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur
sous peine contre celui-ci d'une amende de 50.000 à 150.000 F CFA.
La distribution des imprimés
qui ne porteraient pas la mention exigée à l'alinéa précédent est
interdite et en cas de récidive la peine est portée au double.
Section
II : Des propriétaires
Article
11 : Tous propriétaires et actionnaires majoritaires d'un organe
de presse doivent être de nationalité malienne.
Article
12 : Toute personne convaincue d'avoir, d'une manière quelconque
prêté son nom au propriétaire ou actionnaire majoritaire d'un organe
de presse pour lui permettre d'échapper à la règle édictée à l'article
10 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et d'une
peine d'amende de 50.000 à 150.000 de francs.
Section
III : Du directeur de publication
Article
13 : Le Directeur de publication est responsable du contenu du journal.
Il doit être âgé de 21 ans révolus, avoir au moins trois ans d'expérience
professionnelle, jouir de ses droits civiques et avoir son domicile
ou sa résidence au Mali.
Article
14 : Lorsque le Directeur de publication jouit de l'immunité parlementaire
dans les conditions prévues par la Constitution, il doit désigner
un codirecteur de publication parmi les personnes ne bénéficiant
pas de ce privilège. Lorsque le
journal ou écrit périodique est publié par une entreprise de presse
; une société ou une association, le codirecteur est choisi parmi
les membres du Conseil d'Administration.
Article
15 : Les auteurs qui remettent des articles non signés ou utilisent
un pseudonyme sont tenus de donner par écrit avant insertion de
leurs articles, leur véritable identité au Directeur de publication
qui a l'obligation d'exiger que ces indications lui soient fournies.
Article
16 : En cas d'infraction aux dispositions des article 7, 9 et 14
le propriétaire, le Directeur de publication ou le Codirecteur de
publication seront solidairement punis d'une amende de 25.000 à
50.000 F.
La peine sera applicable à l'imprimeur
à défaut du propriétaire ou du Directeur ou, dans les cas prévus
à l'article 14 du codirecteur de publication.
Le journal ou écrit périodique
ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités
ci-dessus prescrites, sous peine, si la publication irrégulière
continue d'une amende de 50.000 F prononcée solidairement contre
les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du
prononcée du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire,
et au troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu
par défaut, et, nonobstant opposition ou appel ou si l'exécution
provisoire est ordonnée.
Section
IV : Du Dépôt légal
Article
17 : Au jour de la publication, il est déposé deux exemplaires signés
du Directeur de publication :
- à Bamako : au Ministère chargé
de l'administration territoriale et au Parquet du Tribunal de Première
Instance du siège du journal,,
- dans les chefs lieux de régions
: au Haut Commissariat et au Parquet du Tribunal de Première
Instance,
- dans les autres localités :
au bureau du Chef de la collectivités territoriale ainsi qu'au Parquet
de la Justice de Paix à Compétence Etendue.
Ce dépôt est effectué sous peine
d'une amende de 18.000 F contre le directeur de publication.
Les Chefs des Collectivités Territoriales
concernés, transmettent sans délai au Ministère chargé de l'Administration
Territoriale les deux exemplaires objet du dépôt.
Ce dépôt ne se confond pas avec
celui de la Loi N°85-04/AN-RM du 11 Février 1985 instituant le dépôt
légal.
Section
V : Des journaux ou écrits périodiques étrangers
Article
18 : On entend par publication étrangère, toute publication dont
la déclaration de parution est faite ailleurs qu'au Mali.
Article
19 : La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le
territoire de la République du Mali de journaux ou écrits périodiques
peuvent être interdites par la décision du Ministre chargé de l'Administration
Territoriale, à la condition qu'ils portent atteinte à l'intégrité
territoriale ou à l'unité nationale ; dans ce cas publicité doit
être faite de cette interdiction. Cette interdiction peut également
être prononcée à l'encontre des journaux ou écrits de provenance
étrangère, imprimés sur le territoire ou hors du territoire de la
République du Mali.
La mise en vente, la distribution
ou la reproduction de journaux ou écrits interdits, sont punies
d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de
50.000 à 150.000 F. Il en est de même de la reprise sous un titre
différent de la publication d'un journal ou d'un écrit interdits.
Toutefois, en ce cas l'amende est portée au double.
Il est procédé à la saisie administrative
des exemplaires et des reproductions de journaux ou écrit interdits,
et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.
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