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"La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique." Article 7 de la constitution du Mali

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L'Assemblée Nationale a délibéré en sa session du 16 juin 2000
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Chapitre 1 : Dispositions générales

Article 1 : La presse au Mali est constituée par les organes médiatiques dans lesquels sont employés ou collaborent des journalistes

Article 2 : Sont considérés comme organes médiatiques au sens de la présente loi, les organes de presse écrite, de la radiodiffusion et télévision et les agences de presse diffusant régulièrement des informations générales ou spécialisées. Les organes médiatiques doivent faire l'objet d'une déclaration de parution ou d'une autorisation légale d'existence et remplir les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 3 : Ne sont pas assimilables aux organes médiatiques malgré l'apparence de journaux, revues ou organes de radiodiffusion ou télévision qu'ils pourront présenter, les publications et programmes audiovisuels ci-dessous :   

a)   feuilles d'annonces, prospectus, catalogues ;
b)    ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limité qui constitue mise à jour d'ouvrages déjà parus ;
c) publication ou diffusion ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions commerciales, industrielles, bancaires, instruments de publicité ou réclames,
d) publications ayant pour objet principal la publication d'horaire, de programmes, de cotisations, modèles ou dessins,
e) publications qui constituent des organes de documentation strictement scientifique, artistique, technique ou professionnelle quelle que soit leur périodicité,
f) installation de radioélectricité privée ainsi que tout autre organe ne répondant pas aux critères de la législation en vigueur

 Article 4 : Le journaliste est celui qui, titulaire d'un diplôme de journalisme ou d'un diplôme d'études supérieures avec une année d'expérience professionnelle, a pour activité principale rétribuée la collecte, le traitement et la diffusion d'informations et de nouvelles, dans le cadre d'un organe médiatique public ou privé, écrit ou audiovisuel.
5 : une convention collective régit les rapports entre employeurs et employés des organes médiatiques.

Chapitre 2 : De l'imprimerie et de la librairie

Section I : De la Création

 Article 6 : L'imprimerie et la librairie sont libres.

Article 7 : Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du tribunal de Première Instance une déclaration de parution contenant :
1)    le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication,
2)    le nom et l'adresse du Directeur de publication,
3)    l'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé,
4)    le tirage moyen prévu.

 Article 8 : Tous les changements aux prescriptions ci-dessus énumérées sont déclarés dans les trente jours qui suivent.

 Article 9 : Tout journal ou écrit périodique doit lors de sa création remplir les conditions suivantes :
a)       porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur de même que le siège du journal;
b)      avoir un Directeur de publication dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires;
c)      effectuer le dépôt légal.

 Article 10 : Tout écrit rendu public à l'exception des ouvrages typographiques de ville, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur sous peine contre celui-ci d'une amende de 50.000 à 150.000 F CFA.
La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée à l'alinéa précédent est interdite et en cas de récidive la peine est portée au double.

 Section II : Des propriétaires

Article 11 : Tous propriétaires et actionnaires majoritaires d'un organe de presse doivent être de nationalité malienne.  

 Article 12 : Toute personne convaincue d'avoir, d'une manière quelconque prêté son nom au propriétaire ou actionnaire majoritaire d'un organe de presse pour lui permettre d'échapper à la règle édictée à l'article 10 est punie d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et d'une peine d'amende de 50.000 à 150.000 de francs.

 Section III : Du directeur de publication

Article 13 : Le Directeur de publication est responsable du contenu du journal. Il doit être âgé de 21 ans révolus, avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle, jouir de ses droits civiques et avoir son domicile ou sa résidence au Mali.

 Article 14 : Lorsque le Directeur de publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues par la Constitution, il doit désigner un codirecteur de publication parmi les personnes ne bénéficiant pas de ce privilège. Lorsque le journal ou écrit périodique est publié par une entreprise de presse ; une société ou une association, le codirecteur est choisi parmi les membres du Conseil d'Administration.

 Article 15 : Les auteurs qui remettent des articles non signés ou utilisent un pseudonyme sont tenus de donner par écrit avant insertion de leurs articles, leur véritable identité au Directeur de publication qui a l'obligation d'exiger que ces indications lui soient fournies.

 Article 16 : En cas d'infraction aux dispositions des article 7, 9 et 14 le propriétaire, le Directeur de publication ou le Codirecteur de publication seront solidairement punis d'une amende de 25.000 à 50.000 F.
La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut du propriétaire ou du Directeur ou, dans les cas prévus à l'article 14 du codirecteur de publication.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, sous peine, si la publication irrégulière continue d'une amende de 50.000 F prononcée solidairement contre les mêmes personnes pour chaque numéro publié à partir du jour du prononcée  du jugement de condamnation si ce jugement est contradictoire, et au troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut, et, nonobstant opposition ou appel ou si l'exécution provisoire est ordonnée.

 Section IV : Du Dépôt légal

Article 17 : Au jour de la publication, il est déposé deux exemplaires signés du Directeur de publication :      
- à Bamako : au Ministère chargé de l'administration territoriale et au Parquet du Tribunal de Première Instance du siège du journal,,
- dans les chefs lieux de régions : au Haut  Commissariat et au Parquet du Tribunal de Première Instance,
- dans les autres localités : au bureau du Chef de la collectivités territoriale ainsi qu'au Parquet de la Justice de Paix à Compétence Etendue.
Ce dépôt est effectué sous peine d'une amende de 18.000 F contre le directeur de publication.
Les Chefs des Collectivités Territoriales concernés, transmettent sans délai au Ministère chargé de l'Administration Territoriale les deux exemplaires objet du dépôt.
Ce dépôt ne se confond pas avec celui de la Loi N°85-04/AN-RM du 11 Février 1985 instituant le dépôt légal.

 Section V : Des journaux ou écrits périodiques étrangers

 Article 18 : On entend par publication étrangère, toute publication dont la déclaration de parution est faite ailleurs qu'au Mali.

 Article 19 : La circulation, la distribution ou la mise en vente sur le territoire de la République du Mali de journaux ou écrits périodiques peuvent être interdites par la décision du Ministre chargé de l'Administration Territoriale, à la condition qu'ils portent atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'unité nationale ; dans ce cas publicité doit être faite de cette interdiction. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux ou écrits de provenance étrangère, imprimés sur le territoire ou hors du territoire de la République du Mali.
La mise en vente, la distribution ou la reproduction de journaux ou écrits interdits, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 F. Il en est de même de la reprise sous un titre différent de la publication d'un journal ou d'un écrit interdits. Toutefois, en ce cas l'amende est portée au double.
Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux ou écrit interdits, et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.

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