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Chapitre 3 : De l'affichage, du colportage et de la vente sur la voie publique

Article 20 : Dans chaque Commune, le Maire désigne, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches de loi et autres actes de l'autorité publique. Les Chefs de Circonscription Administrative procèdent à cette désignation dans les autres centres.
Il est interdit d'y placarder des affiches particulières. Les affiches des actes émanant de l'autorité publique sont seules imprimées sur le papier blanc.
Toute contravention aux dispositions du présent article est punie d'une amende de 5.000 francs CFA à 18.000 francs CFA.

 Article 21 : Les professions de foi, circulaires et affiches électorales peuvent être placardées, à l'exception des  emplacements réservés par l'article précédent, aux emplacements désignés par les autorités visées à l'article précédent et particulièrement aux abords des salles de scrutin.

 Article 22 : Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à     les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration dans les emplacements réservés, seront punis d'une amende de 50.000 francs CFA   à 150.000 francs CFA.
Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique la peine sera d'une amende de 50.000 francs CFA à 150.000 francs CFA et d'un emprisonnement d'un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis d'une amende de 50.000 francs CFA à 150.000 francs CFA ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposés ailleurs que sur leurs propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou cette altération.

 Article 23 : Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, revues ou autres feuilles périodiques devra en faire la déclaration au Ministère chargé de l' Administration Territoriale, à la Mairie de la Commune dans laquelle doit se faire la distribution, ou au bureau du Chef de Circonscription.

 Article 24 : La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, âge et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé.

 Article 25 : L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable ainsi que la fausseté de la déclaration seront punis d'une peine d'emprisonnement de un à six mois ou de ces deux peines et une amende de 50.000 à 150.000 francs.

Chapitre 4 : De la rectification et du droit de reponse

Section I : De la rectification

 Article 26 : Le Directeur de publication est tenu d'insérer gratuitement en tête du plus prochains numéros du journal ou écrits périodiques toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par le journal ou écrit périodique.
Toutefois, les rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront. En cas de contravention, le Directeur sera puni d'une amende de 50.000 à 150.000 F.

 Article 27 : Le Directeur de publication sera tenu d'insérer dans les trois premiers jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 francs sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts, auxquels l'article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques, le Directeur de publication sous peine des mêmes sanctions est tenu d'insérer la réponse au plus prochain numéro qui suivra la réception de la lettre rectificative.
Cette insertion devra être faite à la même place dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée.
Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes alors même que cet article serait d'une longueur moindre ; elle ne pourra dépasser 200 lignes alors même que cet article serait d'une longueur supérieure.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Toute fois lorsque le plaignant aura faire publier sa réponse dans un autre organe de presse, le directeur de publication n'est plus tenu de publier ladite réponse dans son journal.

Article 28 : Est assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines sans préjudice de l'action en dommages et intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ci-dessus, une édition spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

Le tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation sur la plainte en refus d'insertion.

Il pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement sera exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il sera statué dans les dix jours de la déclaration au greffe.

Le Directeur de l'Organe médiatique audiovisuel sera tenu de diffuser dans les trois premiers jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans l'émission concernée, sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 F sans préjudice des autres peines et dommages et intérêts auxquels l'émission pourrait donner lieu. La diffusion devra être faite dans les mêmes conditions de durée et de présentation que l'émission qui l'aura provoquée et sans aucune intercalation. Toutefois, elle pourra atteindre deux minutes, alors même que cette émission serait d'une durée moindre.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. la réponse sera toujours gratuite.

 Article 29 : Pendant toute la période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion à l'article 27 de la présente loi, sera pour les journaux quotidiens de 24 heures.

La réponse devra être remise 6 heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître.

Dès l'ouverture de la Campagne électorale, le Gérant ou le Directeur de publication du journal sera tenu de déclarer au parquet sous peines des sanctions édictées à l'article 26 de la présente loi, l'heure à laquelle, pendant cette période il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation pour refus d'insertions sera réduite de 24 heures sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le Président du Tribunal.

Le jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai fixé par le premier alinéa du présent article et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le Directeur de Publication sera passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F.

L'action en insertion forcée se prescrira un an révolu à compter du jour où la publication aura lieu.

Le Directeur de l'Agence médiatique audiovisuel est tenu aux obligations de rectification contenues dans la présente section.

 Section II : Du Droit de réponse

Article 30 : Toute personne physique ou morale citée ou mise en cause dans un organe médiatique dispose du droit de réponse dans les mêmes conditions fixées à la section I ci-dessus.

 La réponse doit être diffusée ou publiée dans les conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé ou publié le message contenant l'imputation invoquée.

 Article 31 : La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée à l'organe médiatique dans les deux mois suivant la diffusion du message incriminé.

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