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Chapitre 3 : De l'affichage, du colportage et
de la vente sur la voie publique
Article
20 : Dans chaque Commune, le Maire désigne, les lieux exclusivement
destinés à recevoir les affiches de loi et autres actes de l'autorité
publique. Les Chefs de Circonscription
Administrative procèdent à cette désignation dans les autres centres.
Il est interdit d'y placarder
des affiches particulières. Les affiches des actes émanant de l'autorité
publique sont seules imprimées sur le papier blanc.
Toute contravention aux dispositions
du présent article est punie d'une amende de 5.000 francs CFA à
18.000 francs CFA.
Article
21 : Les professions de foi, circulaires et affiches électorales
peuvent être placardées, à l'exception des emplacements réservés
par l'article précédent, aux emplacements désignés par les autorités
visées à l'article précédent et particulièrement aux abords des
salles de scrutin.
Article
22 : Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré par un
procédé quelconque, de manière à les travestir ou à
les rendre illisibles, des affiches apposées par ordre de l'administration
dans les emplacements réservés, seront punis d'une amende de 50.000
francs CFA à 150.000 francs CFA.
Si le fait a été commis par un
fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique la peine sera d'une
amende de 50.000 francs CFA à 150.000 francs CFA et d'un emprisonnement
d'un à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Seront punis d'une amende de
50.000 francs CFA à 150.000 francs CFA ceux qui auront enlevé, lacéré,
recouvert ou altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir
ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de
simples particuliers, apposés ailleurs que sur leurs propriétés
de ceux qui auront commis cette lacération ou cette altération.
Article
23 : Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de
distributeur sur la voie publique ou en tout autre lieu public ou
privé, de livres, écrits, brochures, journaux, revues ou autres
feuilles périodiques devra en faire la déclaration au Ministère
chargé de l' Administration Territoriale, à la Mairie de la Commune
dans laquelle doit se faire la distribution, ou au bureau du Chef
de Circonscription.
Article
24 : La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, âge
et lieu de naissance du déclarant. Il sera délivré immédiatement
et sans frais au déclarant un récépissé.
Article
25 : L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur
sans déclaration préalable ainsi que la fausseté de la déclaration
seront punis d'une peine d'emprisonnement de un à six mois ou de
ces deux peines et une amende de 50.000 à 150.000 francs.
Chapitre
4 : De la rectification et du droit de reponse
Section
I : De la rectification
Article
26 : Le Directeur de publication est tenu d'insérer gratuitement
en tête du plus prochains numéros du journal ou écrits périodiques
toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire
de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront
été inexactement rapportés par le journal ou écrit périodique.
Toutefois, les rectifications
ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le Directeur sera puni d'une amende de
50.000 à 150.000 F.
Article
27 : Le Directeur de publication sera tenu d'insérer dans les trois
premiers jours de leur réception, les réponses de toute personne
nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien
sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 francs sans préjudice
des autres peines et dommages et intérêts, auxquels l'article pourrait
donner lieu.
En ce qui concerne les journaux
ou écrits périodiques, le Directeur de publication sous peine des
mêmes sanctions est tenu d'insérer la réponse au plus prochain numéro
qui suivra la réception de la lettre rectificative.
Cette insertion devra être faite
à la même place dans les mêmes caractères que l'article qui l'aura
provoquée et sans aucune intercalation.
Non compris l'adresse, les salutations,
les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées
dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article
qui l'aura provoquée.
Toutefois, elle pourra atteindre
cinquante lignes alors même que cet article serait d'une longueur
moindre ; elle ne pourra dépasser 200 lignes alors même que cet
article serait d'une longueur supérieure.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent
aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse
de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite.
Le demandeur en insertion pourra excéder les limites fixées au paragraphe
précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que
dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article. Toute fois
lorsque le plaignant aura faire publier sa réponse dans un autre
organe de presse, le directeur de publication n'est plus tenu de
publier ladite réponse dans son journal.
Article
28 : Est assimilé au refus d'insertion et puni des mêmes peines
sans préjudice de l'action en dommages et intérêts, le fait de publier,
dans la région desservie par les éditions ci-dessus, une édition
spéciale d'où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant
du journal était tenu de reproduire.
Le
tribunal se prononcera dans les dix jours de la citation sur la
plainte en refus d'insertion.
Il
pourra décider que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce
qui concerne l'insertion seulement sera exécutoire sur minute nonobstant
opposition ou appel. S'il y a appel, il sera statué dans les dix
jours de la déclaration au greffe.
Le
Directeur de l'Organe médiatique audiovisuel sera tenu de diffuser
dans les trois premiers jours de leur réception les réponses de
toute personne nommée ou désignée dans l'émission concernée, sous
peine d'une amende de 50.000 à 150.000 F sans préjudice des autres
peines et dommages et intérêts auxquels l'émission pourrait donner
lieu. La diffusion devra être faite dans les mêmes conditions de
durée et de présentation que l'émission qui l'aura provoquée et
sans aucune intercalation. Toutefois, elle pourra atteindre deux
minutes, alors même que cette émission serait d'une durée moindre.
Les
dispositions ci-dessus s'appliquent aux répliques, lorsque le journaliste
aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires. la réponse
sera toujours gratuite.
Article
29 : Pendant toute la période électorale, le délai de trois jours
prévu pour l'insertion à l'article 27 de la présente loi, sera pour
les journaux quotidiens de 24 heures.
La
réponse devra être remise 6 heures au moins avant le tirage du journal
dans lequel elle devra paraître.
Dès
l'ouverture de la Campagne électorale, le Gérant ou le Directeur
de publication du journal sera tenu de déclarer au parquet sous
peines des sanctions édictées à l'article 26 de la présente loi,
l'heure à laquelle, pendant cette période il entend fixer le tirage
de son journal. Le délai de citation pour refus d'insertions sera
réduite de 24 heures sans augmentation pour les distances, et la
citation pourra même être délivrée d'heure à heure sur ordonnance
spéciale rendue par le Président du Tribunal.
Le
jugement ordonnant l'insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne
cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou
appel. Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai
fixé par le premier alinéa du présent article et qui prendra cours
à compter du prononcé du jugement, le Directeur de Publication sera
passible d'une peine d'emprisonnement de quinze jours à trois mois
et d'une amende de 50.000 à 150.000 F.
L'action
en insertion forcée se prescrira un an révolu à compter du jour
où la publication aura lieu.
Le
Directeur de l'Agence médiatique audiovisuel est tenu aux obligations
de rectification contenues dans la présente section.
Section
II : Du Droit de réponse
Article
30 : Toute personne physique ou morale citée ou mise en cause dans
un organe médiatique dispose du droit de réponse dans les mêmes
conditions fixées à la section I ci-dessus.
La
réponse doit être diffusée ou publiée dans les conditions techniques
équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé ou publié le
message contenant l'imputation invoquée.
Article
31 : La demande d'exercice du droit de réponse doit être présentée
à l'organe médiatique dans les deux mois suivant la diffusion du
message incriminé.
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