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"La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique." Article 7 de la constitution du Mali

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Chapitres précédents

Chapitre 5 : De l'aide à la presse

Article 32 : L'Etat a le devoir d'aider les organes de communication qui contribuent à la mise en œuvre du droit à l'information.

Les organes médiatiques peuvent recevoir de l'Etat une aide dans le cadre de leur mission de service public et de défense du droit à l'information.

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d'éligibilité, d'attribution et de gestion de cette aide.

 Chapitre 6 : Des crimes et délits pouvant être commis par voie de presse ou tout autre moyen de publication

 Section I : Incitation aux crimes et délits

Article 33 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces, proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente dans les lieux ou réunions publics, soit par tous autres moyens de diffusion offerts par les organes médiatiques, auront incité le ou les auteurs à commettre ladite action, si l'incitation a été suivie d'effet. Cette disposition sera également applicable lorsque l'incitation n'aura été suivie que d'une tentative.

Article 34 : Ceux qui par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront directement incité au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, de destruction volontaire d'édifices, habitations, digues chaussées, navires, ponts voies publiques ou privées ou d'une façon générale de tous objets mobiliers ou immobiliers de quelle que nature qu'ils soient, soit au dépôt sur la voie publique ou privée, dans une intention criminelle, d'un engin explosif, soit à l'un des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, seront punis dans le cas où cette incitation n'aurait pas été suivie d'effet de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à 150.000 F d'amende.

Ceux qui par les mêmes moyens auront directement incité à l'un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat, seront poursuivis et punis comme complices lorsque l'incitation aura été suivie d'effet ; lorsqu'elle n'aura pas été suivie d'effet, la peine sera de six mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 150.000 F.

Seront punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 33, auront fait l'apologie des crimes de guerre ou des crimes et délits d'intelligence avec l'ennemi.

Tous cris, chants séditieux et notamment ceux de caractère raciste ou régionaliste proférés dans les lieux ou réunion publics seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

 Article 35 : Toute incitation par l'un des moyens énoncés à l'article 33 adressée aux forces Armées et de Sécurité dans le but de les détourner de leurs devoirs militaires et l'obéissance qu'ils doivent à leurs chefs dans tous ceux qu'ils commandent pour l'exécution des lois et règlements sera punie d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 F.

 Section II : Délits contre la chose publique

 Article 36 : L'offense par le moyens énoncés à l'article 33 à la personne du Chef de l'Etat de la République du Mali est punie d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 50. 000 à 600. 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement.

Article 37:  La publication, la diffusion, ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 50. 000 à 150. 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement.

Les mêmes faits seront punis d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F lorsque la publication ou la reproduction faite de mauvaise foi, sera de nature  ébranler la discipline ou le moral des forces des armées et de sécurité.

Section III : Délits contre les personnes

 Article 38 : Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possibles par les termes du discours, cris, menaces, écrits ou imprimés.

Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

 Article 39 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article 33envers les Cours, Tribunaux, les Forces Armées et de Sécurité les Corps Constitués et les Administrations Publiques, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 40 : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les mêmes moyens en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée Nationale, un ou plusieurs membres de la Haute Cour de Justice, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin en raison de sa déposition.

La diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée relève de l'article 41 ci-après.

 Article 41 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés à l'article 33 sera punie d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

La diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes non visés à l'article 40 de la présente loi, mais qui appartiennent par leur origine, à une race, une région ou une religion déterminée, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à six ans et d'une amende de 50.000 à 150.000 F lorsqu'elle aura pour but d'inciter à la haine.

 Article 42 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes désignées par les articles 39et 40 de la présente loi, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F ou de l'une des deux peines seulement.

L'injure commise de la même manière envers les particuliers lorsqu'elle n'aura pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement de onze jours à un mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement sera de six mois, celui de l'amende de 500.000 F si l'injure est commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race, une région ou une religion déterminée dans le but d'inciter à la haine.

Si l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que des peines de simple police.

 Article 43 : Les articles 40, 41, 42 ne seront applicables aux diffamations ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de diffamation ou injures auraient eu l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants. Que les auteurs de diffamation ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci pourront user dans les deux cas, du droit de réponse.

 Article 44 : La vérité du fait diffamatoire mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans le cas d'imputation contre les corps constitués, les forces Armées et de Sécurité, les administrations publiques et contre toutes les personnes énumérées à l'article40.

La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être prouvée sauf :

-      a) lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne,

-      b) lorsque l'imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années,

-      c) lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

Dans toute autre circonstance, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuite commencée à la requête du Ministère Public, ou d'une plainte de la part du prévenu, il sera durant l'instruction sursit à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

 Article 45 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.

Section IV : Délit contre les chefs d'Etats et agents diplomatiques

 Article 46 : L'offense commise publiquement envers le Chef de l'Etat, le Chef duGouvernement, les Chefs d'Etat Etrangers, les Chefs de Gouvernement Etrangers, sera punie des peines prévues à l'article 36 de la présente loi.

Ces mêmes dispositions sont applicables à ceux qui auront offensé les Présidents des autres Institutions de la République.

 Article 47: L'outrage commis publiquement envers les députés, les Ministres maliens ou ceux d'un Etat étranger, les Ambassadeurs, les Envoyés spéciaux, les Chargés d' Affaires ou Agents Diplomatiques accrédités auprès du Gouvernement du Mali, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section V : Publications interdites, immunités de la défense

 Article 48 : Il est interdit de publier ou de diffuser des actes d'accusation et tous actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient été lus en audience publique, et ce sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 F.

       Est punie de la même peine la publication par tous moyens, de photographie, gravures, dessins, portrait, films ayant pour objet la reproduction de tout ou partie de circonstances des crimes et délits de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, coups et blessures volontaires, homicide, blessures involontaires, ainsi que toutes les infractions portant sur les mœurs.

     Toutefois, il n'y aura pas de délits lorsque la publication aura été faite sur la demande ou l'autorisation écrite du juge chargé de l'affaire.

Cette demande ou cette autorisation restera annexée aux dossiers.

     Il est interdit de publier ou de diffuser par l'un des moyens énoncés à l'article 33 ci-dessus, le compte rendu des débats, du jugement et toutes indications concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 F.

      Cependant, en cas de nécessité constatée par le juge, le jugement peut-être publié ou diffusé sans le nom du mineur puisse être indiqué même par une initiale sous peine de sanctions spécifiées à l'alinéa précédent.

 Article 49 : Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas prévus aux alinéas a, b, c, de l'article 44 de la présente loi ainsi que des débats des procès d'avortement.

Dans toutes les affaires civiles, les Cours et Tribunaux pourront interdire le compte rendu du procès.

Il est également interdit de rendre compte des délibérations des Cours et Tribunaux. Toutes infractions à ses dispositions sera punie d'une amende de 5.000 à 18.000 F.

Articlev 50 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des personnes condamnées à des peines d'amende ou de dommages et intérêts en matière criminelle ou correctionnelle sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 F

Article 51 : Ne donneront lieu à aucune action les reproductions des discours tenus pendant les sessions de l'Assemblée Nationale ainsi que les rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'Assemblée Nationale.

Ne donneront lieu à aucune action les comptes rendus des séances publiques de l'Assemblée Nationale, faits de bonne foi.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux.

Les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer la suppression des discours injurieux, outrageant ou diffamatoires et accorder des dommages et intérêts. Les juges pourront dans le même cas faire des injonctions aux avocats et aux officiers ministériels.

Les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront néanmoins donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties et des tiers.

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