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précédents
Chapitre 5 : De l'aide à la presse
Article
32 : L'Etat a le devoir d'aider les organes de communication qui
contribuent à la mise en uvre du droit à l'information.
Les
organes médiatiques peuvent recevoir de l'Etat une aide dans le
cadre de leur mission de service public et de défense du droit à
l'information.
Un
décret pris en Conseil des Ministres détermine les conditions d'éligibilité,
d'attribution et de gestion de cette aide.
Chapitre
6 : Des crimes et délits pouvant être commis par voie
de presse ou tout autre moyen de publication
Section
I : Incitation aux crimes et délits
Article
33 : Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou
délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces, proférés dans
les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés
vendus ou distribués, mis en vente dans les lieux ou réunions publics,
soit par tous autres moyens de diffusion offerts par les organes
médiatiques, auront incité le ou les auteurs à commettre ladite
action, si l'incitation a été suivie d'effet. Cette disposition
sera également applicable lorsque l'incitation n'aura été suivie
que d'une tentative.
Article
34 : Ceux qui par l'un des moyens énoncés à l'article précédent,
auront directement incité au vol, soit aux crimes de meurtre, de
pillage, d'incendie, de destruction volontaire d'édifices, habitations,
digues chaussées, navires, ponts voies publiques ou privées ou d'une
façon générale de tous objets mobiliers ou immobiliers de quelle
que nature qu'ils soient, soit au dépôt sur la voie publique ou
privée, dans une intention criminelle, d'un engin explosif, soit
à l'un des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat,
seront punis dans le cas où cette incitation n'aurait pas été suivie
d'effet de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 50.000 à 150.000
F d'amende.
Ceux
qui par les mêmes moyens auront directement incité à l'un des crimes
contre la sûreté intérieure de l'Etat, seront poursuivis et punis
comme complices lorsque l'incitation aura été suivie d'effet ; lorsqu'elle
n'aura pas été suivie d'effet, la peine sera de six mois à un an
d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 150.000 F.
Seront
punis des peines prévues à l'alinéa précédent ceux qui, par l'un
des moyens énoncés à l'article 33, auront fait l'apologie des crimes
de guerre ou des crimes et délits d'intelligence avec l'ennemi.
Tous
cris, chants séditieux et notamment ceux de caractère raciste ou
régionaliste proférés dans les lieux ou réunion publics seront punis
d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à
150.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article
35 : Toute incitation par l'un des moyens énoncés à l'article 33
adressée aux forces Armées et de Sécurité dans le but de les détourner
de leurs devoirs militaires et l'obéissance qu'ils doivent à leurs
chefs dans tous ceux qu'ils commandent pour l'exécution des lois
et règlements sera punie d'un emprisonnement de trois à cinq ans
et d'une amende de 50.000 à 150.000 F.
Section
II : Délits contre la chose publique
Article
36 : L'offense par le moyens énoncés à l'article 33 à la personne
du Chef de l'Etat de la République du Mali est punie d'emprisonnement
de trois mois à un an et d'une amende de 50. 000 à 600. 000 francs
ou l'une de ces deux peines seulement.
Article
37: La publication, la diffusion, ou la reproduction, par
quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées,
falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque, faite
de mauvaise foi, elle aura troublé la paix publique, sera punie
d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de
50. 000 à 150. 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement.
Les
mêmes faits seront punis d'un emprisonnement de onze jours à six
mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F lorsque la publication
ou la reproduction faite de mauvaise foi, sera de nature ébranler
la discipline ou le moral des forces des armées et de sécurité.
Section
III : Délits contre les personnes
Article
38 : Toute allégation ou imputation qui porte atteinte à l'honneur
ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait
est imputé est une diffamation.
La
publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation
ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous
forme dubitative ou elle vise une personne ou un corps non expressément
nommé, mais dont l'identification est rendue possibles par les termes
du discours, cris, menaces, écrits ou imprimés.
Toute
expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme
l'imputation d'aucun fait est une injure.
Article
39 : La diffamation commise par l'un des moyens énoncés à l'article
33envers les Cours, Tribunaux, les Forces Armées et de Sécurité
les Corps Constitués et les Administrations Publiques, sera punie
d'un emprisonnement de onze jours à six mois et d'une amende de
50.000 à 150.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article
40 : Sera punie de la même peine la diffamation commise par les
mêmes moyens en raison de leur fonction ou de leur qualité, envers
un ou plusieurs membres de l'Assemblée Nationale, un ou plusieurs
membres de la Haute Cour de Justice, un citoyen chargé d'un service
ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin
en raison de sa déposition.
La
diffamation contre les mêmes personnes concernant leur vie privée
relève de l'article 41 ci-après.
Article
41 : La diffamation commise envers les particuliers par l'un des
moyens énoncés à l'article 33 sera punie d'un emprisonnement de
onze jours à six mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F ou de
l'une de ces deux peines seulement.
La
diffamation commise par les mêmes moyens envers un groupe de personnes
non visés à l'article 40 de la présente loi, mais qui appartiennent
par leur origine, à une race, une région ou une religion déterminée,
sera punie d'un emprisonnement de onze jours à six ans et d'une
amende de 50.000 à 150.000 F lorsqu'elle aura pour but d'inciter
à la haine.
Article
42 : L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les
personnes désignées par les articles 39et 40 de la présente loi,
sera punie d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une
amende de 50.000 à 150.000 F ou de l'une des deux peines seulement.
L'injure
commise de la même manière envers les particuliers lorsqu'elle n'aura
pas été précédée de provocation, sera punie d'un emprisonnement
de onze jours à un mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F ou
de l'une de ces deux peines seulement. Le maximum de la peine d'emprisonnement
sera de six mois, celui de l'amende de 500.000 F si l'injure est
commise envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur
origine, à une race, une région ou une religion déterminée dans
le but d'inciter à la haine.
Si
l'injure n'est pas publique, elle ne sera punie que des peines de
simple police.
Article
43 : Les articles 40, 41, 42 ne seront applicables aux diffamations
ou injures dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas
où les auteurs de diffamation ou injures auraient eu l'intention
de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers,
époux ou légataires universels vivants. Que les auteurs de diffamation
ou injures aient eu ou non l'intention de porter atteinte à l'honneur
ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels
vivants, ceux-ci pourront user dans les deux cas, du droit de réponse.
Article
44 : La vérité du fait diffamatoire mais seulement quand il est
relatif aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires,
dans le cas d'imputation contre les corps constitués, les forces
Armées et de Sécurité, les administrations publiques et contre toutes
les personnes énumérées à l'article40.
La
vérité des imputations diffamatoires et injurieuses pourra être
prouvée sauf :
-
a) lorsque l'imputation concerne la vie
privée de la personne,
-
b) lorsque l'imputation se réfère à des
faits qui remontent à plus de dix années,
-
c) lorsque l'imputation se réfère à un
fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a
donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la
révision.
Dans
toute autre circonstance, lorsque le fait imputé est l'objet de
poursuite commencée à la requête du Ministère Public, ou d'une plainte
de la part du prévenu, il sera durant l'instruction sursit à la
poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Article
45 : Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire
sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son
auteur.
Section
IV : Délit contre les chefs d'Etats et agents diplomatiques
Article
46 : L'offense commise publiquement envers le Chef de l'Etat, le
Chef duGouvernement, les Chefs d'Etat Etrangers, les Chefs
de Gouvernement Etrangers, sera punie des peines prévues à l'article
36 de la présente loi.
Ces
mêmes dispositions sont applicables à ceux qui auront offensé les
Présidents des autres Institutions de la République.
Article
47: L'outrage commis publiquement envers les députés, les Ministres
maliens ou ceux d'un Etat étranger, les Ambassadeurs, les Envoyés
spéciaux, les Chargés d' Affaires ou Agents Diplomatiques accrédités
auprès du Gouvernement du Mali, sera puni d'un emprisonnement de
quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 150.000 F,
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section
V : Publications interdites, immunités de la défense
Article
48 : Il est interdit de publier ou de diffuser des actes d'accusation
et tous actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils
aient été lus en audience publique, et ce sous peine d'une amende
de 50.000 à 150.000 F.
Est punie de la même peine la publication par tous moyens, de photographie,
gravures, dessins, portrait, films ayant pour objet la reproduction
de tout ou partie de circonstances des crimes et délits de meurtre,
assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, coups et blessures
volontaires, homicide, blessures involontaires, ainsi que toutes
les infractions portant sur les murs.
Toutefois, il n'y aura pas de délits lorsque la publication aura
été faite sur la demande ou l'autorisation écrite du juge chargé
de l'affaire.
Cette
demande ou cette autorisation restera annexée aux dossiers.
Il est interdit de publier ou de diffuser par l'un des moyens énoncés
à l'article 33 ci-dessus, le compte rendu des débats, du jugement
et toutes indications concernant l'identité et la personnalité des
mineurs délinquants sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000
F.
Cependant, en cas de nécessité constatée par le juge, le jugement
peut-être publié ou diffusé sans le nom du mineur puisse être indiqué
même par une initiale sous peine de sanctions spécifiées à l'alinéa
précédent.
Article
49 : Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation
dans les cas prévus aux alinéas a, b, c, de l'article 44 de la présente
loi ainsi que des débats des procès d'avortement.
Dans
toutes les affaires civiles, les Cours et Tribunaux pourront interdire
le compte rendu du procès.
Il
est également interdit de rendre compte des délibérations des Cours
et Tribunaux. Toutes infractions à ses dispositions sera punie d'une
amende de 5.000 à 18.000 F.
Articlev
50 : Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions
ayant pour objet d'indemniser des personnes condamnées à des peines
d'amende ou de dommages et intérêts en matière criminelle ou correctionnelle
sous peine d'une amende de 50.000 à 150.000 F
Article
51 : Ne donneront lieu à aucune action les reproductions des discours
tenus pendant les sessions de l'Assemblée Nationale ainsi que les
rapports ou toutes autres pièces imprimées par ordre de l'Assemblée
Nationale.
Ne
donneront lieu à aucune action les comptes rendus des séances publiques
de l'Assemblée Nationale, faits de bonne foi.
Ne
donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage,
ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires
ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les Tribunaux.
Les
juges, saisis de la cause et statuant sur le fond pourront néanmoins
prononcer la suppression des discours injurieux, outrageant ou diffamatoires
et accorder des dommages et intérêts. Les juges pourront dans le
même cas faire des injonctions aux avocats et aux officiers ministériels.
Les
faits diffamatoires étrangers à la cause pourront néanmoins donner
ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des
parties et des tiers.
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