Site Médias

"La liberté de presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par la loi. L'égal accès pour tous aux médias d'Etat est assuré par un organe indépendant dont le statut est fixé par une loi organique." Article 7 de la constitution du Mali

Moteur de recherche

Revue

: L 'actualité au quotidien
Revue de la Maison de la Presse
: Les média maliens en ligne
L'Essor - Info-Matin - Les Echos Reflet - Radio Liberté - Chaine II
: Depêches sur le Mali

Répertoire

: Radios et TV
: Presse écrite et agences
: Organisations des médias
: Autorités de régulation

: Centres de formation
: Partenaires

Ressources

: Sources électroniques
: Agenda et formation
: Cybercafés
au Mali

Règlementation

: Lois et décrets
: Déontologie
: Violations

Autres liens médias

: Institut Panos A. O
:
CNP- Zongo -Burkina
: R. J. D. H - Niger
:
Maison du journalisme Togo

: Site Média Sénégal
: Site Média Bénin
: Annuaire de la presse

: Radios en ligne

Visitez le Mali

: Bamako : Kayes : Ségou : Tombouctou : Koulikoro
: Gao : Sikasso : Mopti
:
Kidal

Chapitres précédents

Chapitre 7 : Des poursuites et de la repression

 Section I : des personnes responsables des crimes commis par voie de presse

 Article 52 : Dans l'ordre ci-après sont passibles des peines applicables des crimes et délits commis par voie de presse :

-      1 - les Directeurs d'organe d'information audiovisuel, les Directeurs de publication ou les éditeurs quelles que soient leur profession ou leur dénomination et, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 16 les codirecteurs de publication;

-      2 - à leur défaut, les auteurs ;

-      3 - à défaut des auteurs, les imprimeurs ;

-      4 - à défaut des imprimeurs, les vendeurs, les distributeurs et afficheurs .

            Dans les cas prévus  à l'article 14, la responsabilité des personnes visées aux numéros 2è et 4è du présent article est engagée comme s'il n'y avait pas de Directeur de publication n'a pas été désigné.

Article 53 : Lorsque les Directeurs d'organes médiatiques audiovisuels, les Directeurs ou codirecteurs de publication ou les Editeurs seront en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices, ainsi que toutes autres personnes auxquelles la qualité pourra s'appliquer. Le présent article pourra s'appliquer aux imprimeurs pour fait d'impression sauf dans le cas d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, ou à défaut de codirecteurs de publication dans les cas prévus au 2è et au 4è alinéa de l'article 52. Toutefois, les imprimeurs pourront être poursuivis, comme complices, si l'irresponsabilité pénale du Directeur ou du codirecteur de publication était prononcée par les tribunaux. En ce cas, les poursuites seront engagées dans les trois mois du délit ou au plus tard, dans les trois mois suivant la constatation judiciaire de l'irresponsabilité du Directeur ou du codirecteur de publication.

  Article 54 : Les propriétaires des organes médiatiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées aux articles précédents.Dans les cas prévus aux 2è et 4è alinéa de l'article 52, le recouvrement des amendes et dommages et intérêts pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.

Article 55 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 39 et 40 ne pourra, sauf en cas de décès de l'auteur du fait incriminé ou amnistié, être poursuiviséparément de l'action publique.

Section II : De la Procédure

 Article 56 : La poursuite des délits et contraventions de simple police commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication ou de diffusion aura lieu d'office dans les conditions ci-après:
1 - dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de        l'Assemblée Nationale, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes concernées; 2 - dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée Nationale et des Présidents des autres Institutions de la République, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées ;
3 - dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autre que les Ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du Ministère dont ils relèvent ;
4 - dans le cas de diffamation envers un juré ou du témoin,  la poursuite aura lieu  sur plainte du juré ou du témoin
5 - dans le cas d'offense envers les Chefs d'Etat, les Chefs de Gouvernement ou outrage envers les Ministres, les Agents Diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande expresse et écrite adressée au Ministère chargé de la Justice, ou à défaut au Ministère chargé des Relations Extérieures ;
6 - dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 41, dans le cas d'injure précis par l'article 42, alinéa 2, la poursuite n'aura lieu que sur plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le Ministère public lorsque la diffamation ou l'injure commise envers un groupe de personnes appartenant à une race, une région ou une religion déterminée, aura pour but d'incitation à la haine ;
7 - en outre, dans les cas prévus par les alinéas 2è 3è 4è 5è ci-dessus, ainsi que dans les cas de non impression du nom du Directeur de publication, la poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée.

Article 57 : Dans les cas de poursuites correctionnelles ou contraventionnelles le désistement du plaignant arrêtera la poursuite.

Article 58 : Si le Ministère Public requiert l'ouverture d'une information, il sera tenu dans son réquisitoire introductif, d'articuler ou de qualifier les incitations, outrages, diffamations et injures en raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire de ladite poursuite.

Article 59 : Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction peut ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit du journal, du dessin, du film ou de la bande incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 33, 34 (alinéas 1,2,3) 35, 37 ci-dessus, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches, des films ou bandes aura lieu conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.

Article 60 : Si l'inculpé est domicilié au Mali ; il ne pourra préventivement être détenu sauf dans les cas prévus aux articles 33, 34 (alinéa 1, 2 et 3) 35, 37 ci-dessus.

Article 61 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au Ministère Public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.

Article 62 : Le délai entre la citation et la comparution sera de 20 jours francs outre un jour de plus par cent Kilomètres.
Toutefois en cas de diffamation ou d'injure pendant la campagne électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à 24 heures.
En outre le délai de distance et les dispositions des articles 63 ne seront pas applicables.

Article 63 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 44 de la présente loi, il  pourra à tout moment,  après la signification de la citation, faire signifier au Ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre:
1 - les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la véracité ;
3 - les noms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près le Tribunal Correctionnel, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve.

 Article 64 : Le plaignant ou le Ministère Public, suivant le cas,  sera tenu de faire signifier la prévu au domicile par lui élu, les copies des pièces, les noms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire.

Article 65 : Le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police sera tenu de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 62 la cause ne pourra être remise au delà du jour fixé pour le scrutin.

Article 66 : Le droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation appartient au condamné et à la partie civile. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende.

 Article 67 : L'appel devra être interjeté 15 jours au plus tard après le prononcé du jugement, au Greffe du Tribunal qui aura rendu la décision. Dans les 15 jours qui suivent, les pièces de la procédure seront envoyées à la Cour d'Appel.
Le pourvoi devra être formé dans les trois jours au Greffe de la Cour qui aura rendu la décision. Dans les huit jours qui suivront, les pièces de la procédure seront envoyées à la Cour Suprême. L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts de la Cour d'Appel qui aura statué sur les incidents et exceptions d'incompétence ne sera formé à peine de nullité qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit Jugement ou arrêt. Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond.

Article 68 : Sous réserve des dispositions des articles 58, 59 et 60 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.

 Section III : des dispositions spéciales relatives aux peines complémentaire, circonstances attenuantes et à la prescription

Article 69 : S'il y a condamnation, le jugement pourra, dans les cas prévus aux articles 34 (alinéas 1, 2 et 3), 35 et 37, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches, films ou bandes saisies et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis.

 Article 70 : En cas de condamnation, en application des articles 33, 34, 35 et 37  la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. La suspension de l'organe médiatique sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

 Article 71 : En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines ne se cumuleront pas et la plus forte sera seule prononcée.

Article 72 : Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les cas prévus par la présente loi. Article 73 : L'action Publique et l'action Civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente Loi se prescrivent par trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait.

Article 74 : Indépendamment des poursuites et de la saisie judiciaire opérée en vertu de l'article 59 de la présente loi, le Ministre chargé de l' Administration Territoriale peut, dans les cas prévus aux articles 33, 34 (alinéa 1, 2 et 3) 35 et 37, ordonner la saisie administrative des écrits, imprimés placards, affiches, films et bandes susceptibles par leur contenu de porter atteinte à la sûreté de l'Etat.

Chapitre 8 : Dispositions finales

Article75 : La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles dela loi n°92-037/AN-RM du 24 décembre 1992.

Bamako, le 7 juillet 2000
Le Président de la République 

Alpha Oumar KONARE

 

 


Accueil

Ce site a été réalisé avec le concours de l'Institut Panos Afrique de l'Ouest -
©2001 - Maison de la Presse du Mali
Dernière mise à jour 28/11/03 - Webmestre