|
Chapitres
précédents
Chapitre 7 : Des poursuites et de la repression
Section
I : des personnes responsables des crimes commis par voie de presse
Article
52 : Dans l'ordre ci-après sont passibles des peines applicables
des crimes et délits commis par voie de presse :
-
1 - les Directeurs d'organe d'information
audiovisuel, les Directeurs de publication ou les éditeurs quelles
que soient leur profession ou leur dénomination et, dans les cas
prévus au deuxième alinéa de l'article 16 les codirecteurs de publication;
-
2 - à leur défaut, les auteurs ;
-
3 - à défaut des auteurs, les imprimeurs
;
-
4 - à défaut des imprimeurs, les vendeurs,
les distributeurs et afficheurs .
Dans les cas prévus
à l'article 14, la responsabilité des personnes visées aux numéros
2è et 4è du présent article est engagée comme s'il n'y avait pas
de Directeur de publication n'a pas été désigné.
Article
53 : Lorsque les Directeurs d'organes médiatiques audiovisuels,
les Directeurs ou codirecteurs de publication ou les Editeurs seront
en cause, les auteurs seront poursuivis comme complices, ainsi que
toutes autres personnes auxquelles la qualité pourra s'appliquer.
Le présent article pourra s'appliquer aux imprimeurs pour fait d'impression
sauf dans le cas d'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, ou
à défaut de codirecteurs de publication dans les cas prévus au 2è
et au 4è alinéa de l'article 52. Toutefois, les imprimeurs pourront
être poursuivis, comme complices, si l'irresponsabilité pénale du
Directeur ou du codirecteur de publication était prononcée par les
tribunaux. En ce cas, les poursuites seront engagées dans les trois
mois du délit ou au plus tard, dans les trois mois suivant la constatation
judiciaire de l'irresponsabilité du Directeur ou du codirecteur
de publication.
Article
54 : Les propriétaires des organes médiatiques sont responsables
des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre
les personnes désignées aux articles précédents.Dans les cas
prévus aux 2è et 4è alinéa de l'article 52, le recouvrement des
amendes et dommages et intérêts pourra être poursuivi sur l'actif
de l'entreprise.
Article
55 : L'action civile résultant des délits de diffamation prévus
et punis par les articles 39 et 40 ne pourra, sauf en cas de décès
de l'auteur du fait incriminé ou amnistié, être poursuiviséparément
de l'action publique.
Section
II : De la Procédure
Article
56 : La poursuite des délits et contraventions de simple police
commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication
ou de diffusion aura lieu d'office dans les conditions ci-après:
1 - dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou
plusieurs membres de l'Assemblée
Nationale, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne
ou des personnes concernées; 2 - dans le cas d'injure ou de
diffamation envers un ou plusieurs membres de l'Assemblée Nationale
et des Présidents des autres Institutions de la République, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la personne ou des personnes intéressées
;
3 - dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires
publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autre
que les Ministres et envers les citoyens chargés d'un service ou
d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte,
soit d'office sur la plainte du Ministère dont ils relèvent ;
4 - dans le cas de diffamation envers un juré ou du témoin,
la poursuite aura lieu sur plainte du juré ou du témoin
5 - dans le cas d'offense envers les Chefs d'Etat, les Chefs
de Gouvernement ou outrage envers les Ministres, les Agents Diplomatiques
étrangers, la poursuite aura lieu sur leur demande expresse et écrite
adressée au Ministère chargé de la Justice, ou à défaut au Ministère
chargé des Relations Extérieures ;
6 - dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu
par l'article 41, dans le cas d'injure précis par l'article 42,
alinéa 2, la poursuite n'aura lieu que sur plainte de la personne
diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée
d'office par le Ministère public lorsque la diffamation ou l'injure
commise envers un groupe de personnes appartenant à une race, une
région ou une religion déterminée, aura pour but d'incitation à
la haine ;
7 - en outre, dans les cas prévus par les alinéas 2è 3è
4è 5è ci-dessus, ainsi que dans les cas de non impression du nom
du Directeur de publication, la poursuite pourra être exercée à
la requête de la partie lésée.
Article 57 : Dans les cas de poursuites correctionnelles
ou contraventionnelles le désistement du plaignant arrêtera la poursuite.
Article
58 : Si le Ministère Public requiert l'ouverture d'une information,
il sera tenu dans son réquisitoire introductif, d'articuler ou de
qualifier les incitations, outrages, diffamations et injures en
raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes
dont l'application est demandée, à peine de nullité du réquisitoire
de ladite poursuite.
Article
59 : Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction
peut ordonner la saisie de quatre exemplaires de l'écrit du journal,
du dessin, du film ou de la bande incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 33, 34 (alinéas
1,2,3) 35, 37 ci-dessus, la saisie des écrits ou imprimés, des placards
ou affiches, des films ou bandes aura lieu conformément aux dispositions
du Code de Procédure Pénale.
Article
60 : Si l'inculpé est domicilié au Mali ; il ne pourra préventivement
être détenu sauf dans les cas prévus aux articles 33, 34 (alinéa
1, 2 et 3) 35, 37 ci-dessus.
Article
61 : La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle
indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation
est la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile
dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant
au prévenu qu'au Ministère Public. Toutes ces formalités seront
observées à peine de nullité de la poursuite.
Article
62 : Le délai entre la citation et la comparution sera de 20 jours
francs outre un jour de plus par cent Kilomètres.
Toutefois en cas de diffamation ou d'injure pendant la campagne
électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai
sera réduit à 24 heures.
En outre le délai de distance et les dispositions des articles
63 ne seront pas applicables.
Article
63 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des
faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 44
de la présente loi, il pourra à tout moment, après la
signification de la citation, faire signifier au Ministère public
ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné
à la requête de l'un ou de l'autre:
1 - les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels
il entend prouver la véracité ;
3 - les noms, profession et demeure des témoins par lesquels
il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection
de domicile près le Tribunal Correctionnel, le tout à peine d'être
déchu du droit de faire la preuve.
Article
64 : Le plaignant ou le Ministère Public, suivant le cas,
sera tenu de faire signifier la prévu au domicile par lui élu, les
copies des pièces, les noms, profession et demeure des témoins par
lesquels il entend faire la preuve du contraire.
Article
65 : Le tribunal correctionnel ou le tribunal de simple police sera
tenu de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter
de la date de la première audience. Dans le cas prévu à l'alinéa
2 de l'article 62 la cause ne pourra être remise au delà du jour
fixé pour le scrutin.
Article
66 : Le droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation
appartient au condamné et à la partie civile. L'un et l'autre seront
dispensés de consigner l'amende.
Article
67 : L'appel devra être interjeté 15 jours au plus tard après le
prononcé du jugement, au Greffe du Tribunal qui aura rendu la décision.
Dans les 15 jours qui suivent, les pièces de la procédure seront
envoyées à la Cour d'Appel.
Le pourvoi devra être formé dans les trois jours au Greffe
de la Cour qui aura rendu la décision. Dans les huit jours
qui suivront, les pièces de la procédure seront envoyées à la Cour
Suprême. L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre
les arrêts de la Cour d'Appel qui aura statué sur les incidents
et exceptions d'incompétence ne sera formé à peine de nullité qu'après
le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou
le pourvoi contre ledit Jugement ou arrêt. Toutes les exceptions
d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat
sur le fond.
Article
68 : Sous réserve des dispositions des articles 58, 59 et 60 ci-dessus,
la poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun.
Section
III : des dispositions spéciales relatives aux peines complémentaire,
circonstances attenuantes et à la prescription
Article
69 : S'il y a condamnation, le jugement pourra, dans les cas prévus
aux articles 34 (alinéas 1, 2 et 3), 35 et 37, prononcer la confiscation
des écrits ou imprimés, placards ou affiches, films ou bandes saisies
et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui
seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public.
Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer
qu'à certaines parties des exemplaires saisis.
Article
70 : En cas de condamnation, en application des articles 33, 34,
35 et 37 la suspension du journal ou du périodique pourra
être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui
n'excédera pas trois mois. La suspension de l'organe médiatique
sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant,
lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales
en résultant.
Article
71 : En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, les peines
ne se cumuleront pas et la plus forte sera seule prononcée.
Article
72 : Les circonstances atténuantes sont applicables dans tous les
cas prévus par la présente loi. Article 73 : L'action
Publique et l'action Civile résultant des crimes, délits et contraventions
prévus par la présente Loi se prescrivent par trois mois révolus,
à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier
acte de poursuite, s'il en a été fait.
Article
74 : Indépendamment des poursuites et de la saisie judiciaire opérée
en vertu de l'article 59 de la présente loi, le Ministre chargé
de l' Administration Territoriale peut, dans les cas prévus aux
articles 33, 34 (alinéa 1, 2 et 3) 35 et 37, ordonner la saisie
administrative des écrits, imprimés placards, affiches, films et
bandes susceptibles par leur contenu de porter atteinte à la sûreté
de l'Etat.
Chapitre
8 : Dispositions finales
Article75
: La présente Loi abroge toutes dispositions antérieures contraires,
notamment celles dela loi n°92-037/AN-RM du 24 décembre 1992.
Bamako,
le 7 juillet 2000
Le Président de la République
Alpha Oumar KONARE
|